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Décisions

Cass. 2e civ., 18 mars 1975, n° 74-11.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Peignot

Paris, ch. 5, du 11 janv. 1974

11 janvier 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE ;

EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EST QUALIFIE EN PREMIERE LIGNE POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ;

QU'EN SON EMPECHEMENT, L'UN DES JUGES QUI A PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE MAIS QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE MOLTKE HUTTFELD A PAYER A LA SOCIETE MICHAHELLE ET COMPAGNIE LE MONTANT DE DEUX TRAITES ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 7 DECEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M JOURDAN, PRESIDENT, DE MM BARRAIL ET VIENNOIS, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET AVOCATS DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, PUIS LE MINISTERE PUBLIC EN SES OBSERVATIONS ;

QUE L'AFFAIRE A ETE ENSUITE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE POUR ARRET A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974 ;

QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE RENDU ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974, LA COUR ETANT COMPOSEE DE MM PERDRIAU, PRESIDENT, ET DE MM X... ET Y... - ;

QU'IL CONSTATE ENFIN QUE M PERDRIAU, PRESIDENT, ET M LOMBARD, GREFFIER, ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT ARRET ;

ATTENDU QUE M PERDRIAU, QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE ;

D'OU IL SUIT QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET EST NUL ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.