Cass. 2e civ., 18 mars 1975, n° 74-11.779
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Barnicaud
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Peignot
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 100, 101 ET 103 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT, ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 103 LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE ;
EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EST QUALIFIE EN PREMIERE LIGNE POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ;
QU'EN SON EMPECHEMENT, L'UN DES JUGES QUI A PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE MAIS QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE MOLTKE HUTTFELD A PAYER A LA SOCIETE MICHAHELLE ET COMPAGNIE LE MONTANT DE DEUX TRAITES ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 7 DECEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M JOURDAN, PRESIDENT, DE MM BARRAIL ET VIENNOIS, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET AVOCATS DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, PUIS LE MINISTERE PUBLIC EN SES OBSERVATIONS ;
QUE L'AFFAIRE A ETE ENSUITE MISE EN DELIBERE ET RENVOYEE POUR ARRET A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974 ;
QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE RENDU ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU 11 JANVIER 1974, LA COUR ETANT COMPOSEE DE MM PERDRIAU, PRESIDENT, ET DE MM X... ET Y... - ;
QU'IL CONSTATE ENFIN QUE M PERDRIAU, PRESIDENT, ET M LOMBARD, GREFFIER, ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT ARRET ;
ATTENDU QUE M PERDRIAU, QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE ;
D'OU IL SUIT QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET EST NUL ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.