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Décisions

Cass. soc., 11 janvier 1978, n° 76-41.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Brisse

Avocat général :

M. Rivière

Avocat :

Me Martin-Martinière

Paris, ch. 21, du 26 avr. 1976

26 avril 1976

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 452, 456 ET 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EST QUALIFIE EN PREMIER LIEU POUR SIGNER UN JUGEMENT, LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ;

QU'EN SON EMPECHEMENT, L'UN DES JUGES QUI A PARTICIPE AU DELIBERE PEUT ETRE APPELE A SIGNER A SA PLACE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 26 AVRIL 1976 MENTIONNE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA 21E CHAMBRE, SECTION A, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, COMPOSEE DE "MONSIEUR PERROT, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER CETTE CHAMBRE EN QUALITE DE SUPPLEANT PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DE MESSIEURS LES PRESIDENTS DE CETTE CHAMBRE, DE MONSIEUR X... ET DE MADAME Y..." ;

QUE CES MEMES MAGISTRATS ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ET QUE, POUR LE PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M.MITARD, PRESIDENT, QUI A SIGNE LA MINUTE DE L'ARRET ET DE MM.PERROT ET X..., CONSEILLERS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA MINUTE DE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ETE SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN AVAIENT DELIBERE, PRESCRIPTION DEVANT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.