Cass. 2e civ., 19 novembre 2015, n° 14-11.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Isola
Avocat général :
M. Maitre
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 9 avril 2013, M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires de son avocat, M. Y... ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'ordonnance énonce d'abord que, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience ; ensuite que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocats, entend contradictoirement les parties ; enfin qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.