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Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-26.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Aix-en-Provence, du 11 mars 2014

11 mars 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société Alpes-Provence automobiles, la société SCAP, venant aux droits de la Société de distribution automobile dignoise (SCAP) et la société Automobiles Peugeot en résolution de la vente d'un véhicule qu'elle prétendait affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal et en paiement de dommages-intérêts ; que la SCAP a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse ;

Attendu que, pour réformer le jugement et débouter Mme X... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que, les conclusions de Mme X... ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.