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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 2018, n° 16-27.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Jur. prox. Paris 12e, du 19 sept. 2016

19 septembre 2016

Donne acte à Mme Monique Z... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [...], 19 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que Mme Monique Z... a donné à bail à M. C... un appartement dont elle était usufruitière ; qu'après la restitution des lieux, M. C... a saisi la juridiction de proximité en remboursement du dépôt de garantie ; que, Mme Monique Z... ayant renoncé à son usufruit, Mme Stéphanie Z... et MM. B... et Alexandre Z... (les consorts Z...), propriétaires indivis, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; que, lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant ; qu'en statuant à l'audience du 20 juin 2016, en l'absence de comparution de l'avocat représentant les consorts Z..., quand il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce dernier ait été régulièrement avisé de la tenue de cette audience, seule Mme Monique Z... ayant été avisée du renvoi, la juridiction de proximité a violé les articles 14, 19, 652 et 947 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose au greffe d'informer l'avocat de la réouverture des débats et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Monique Z... avait été avisée par le greffe de la nouvelle date d'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, le jugement retient que M. C... a justifié les sommes restant dues par la bailleresse et versé les calculs demandés par le juge, qu'en conséquence, il convient de condamner les consorts Z... à verser à M. C... le solde du dépôt de garantie retenu, soit 1 303 euros, assortis des pénalités de retard légales de 1 344,20 euros, représentant un total de 2 647,20 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser même succinctement les éléments de preuve produits par M. C... ni s'expliquer sur les motifs des déductions opérées, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 12 ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e.