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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 23 janvier 2018, n° 16/02348

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Compagnie D'assurances Macif Val De Seine Picardie, Allianz IARD (SA), Compagnie D'assurances Macif Gatinais Champagne, Compagnie d'assurances MAIF, Syndicat Des Copropriétaires 13 Rue Paul Vaillant Couturier, C2S (SCI), Compagnie d'Assurances Société d'Assurances Groupama Nord Est, Macif Val de Seine Picardie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Bousquel, Mme Lefort

Avocats :

Selas Devarenne Associes Grand Est, Me Mercier, Me Rahola, Me Jacquemet, Me Miravete, Me Delvincourt, Me Roch

TGI Reims, du 30 juin 2016

30 juin 2016

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété du 1, 3 et 3 bis rue Anquetil et 15 rue Paul Vaillant Couturier à Reims et la copropriété du 13 rue Paul Vaillant Couturier sont séparées par un mur mitoyen porteur en carreaux de terre. M. Jonathan P. est propriétaire d'un logement situé au rez de chaussée du ..., acquis en 2007 de M. Denis G... Il s'agissait d'un local commercial (salon de coiffure) que M. P. a transformé en logement en procédant à des travaux. Ce logement jouxte celui de Mme Colette P. épouse G. situé au rez de chaussée du ....

Le 22 janvier 2010, le mur séparant ces deux copropriétés a souffert d'un éclatement ponctuel de l'enduit, puis il s'est effondré partiellement le 23 mars 2010 sur toute la profondeur du logement de M. P. (chute de l'enduit et de la moitié de l'épaisseur du mur).

Suspectant que les deux sinistres aient un lien avec les travaux réalisés par M. G., puis son successeur M. Jonathan P., dans l'appartement situé au rez de chaussée, le syndicat des copropriétaires du 1, ... et les autres copropriétaires les ont fait assigner d'heure à heure en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Reims, aux côtés du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et de l'assureur commun des deux copropriétés, la SA Allianz Iard. Diverses personnes sont intervenues volontairement, notamment Mme Colette P. veuve G...

M. Jean C. a été désigné expert par ordonnance de référé du 12 mai 2010. A la demande de M. P., les opérations d'expertise ont été étendues à son assureur, la Macif Gâtinais Champagne, et à l'assureur de M. G., Groupama Nord Est, suivant ordonnances des 23 juin 2010 et 10 février 2011. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2012.

Par actes d'huissier des 20 et 24 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, représenté par son syndic, la Sarl Reims Agence, et certains copropriétaires, M. Francis D., M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N. et la SCI C2S, ont fait assigner M. G., Groupama Nord Est, M. P. et la Macif Gâtinais Champagne devant le tribunal de grande instance de Reims en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Par actes d'huissier des 5, 7 et 14 mars 2013, M. G. a mis en cause la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur des deux copropriétés, ainsi que Mme G. et son assureur, la Macif Val de Seine Picardie. Les deux instances ont été jointes. Mme Gaëlle L. épouse C., également copropriétaire du ..., et son assureur la Maif sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 15 mars 2013 et déposées au greffe le 21 mars 2013.

A la suite d'une assemblée générale du 26 mai 2015 désignant la société Sergic Champagne Ardennes en qualité de syndic, celle-ci est intervenue à la procédure en lieu et place de la Sarl Reims Agence.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont tous sollicité la condamnation in solidum de M. G. et de son assureur, de M. P. et de son assureur et de la SA Allianz Iard. Ils ont conclu à titre principal à la responsabilité de M. G., qui a enduit le mur de mortier de ciment, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et à celle également de M. P. en sa qualité de gardien du mur sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. A l'exception de Mme L., ils ont également invoqué à titre subsidiaire les troubles anormaux de voisinage.

La SA Allianz Iard, assureur de deux copropriétés, a dénié sa garantie.

M. G. a sollicité la nullité du rapport d'expertise pour absence de respect du principe du contradictoire et absence d'exécution personnelle de la mission par l'expert, subsidiairement le rejet des demandes en ce que les risques de la chose ont été transférés à M. P. et que la preuve de sa faute n'est pas rapportée, et encore plus subsidiairement la garantie de Groupama, de la SA Allianz, de M. P. et de Mme G. ainsi que de leurs assureurs respectifs.

M. P. a sollicité principalement le rejet des demandes, subsidiairement la garantie de M. G., et en tout état de cause l'indemnisation de ses propres préjudices.

Mme G. a dénié également sa responsabilité et a demandé réparation de ses préjudices.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Reims a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N. et la SCI C2S aux exceptions de nullité soulevées par M. G.,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. G. contre le rapport d'expertise,

- jugé que M. G. engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N., la SCI C2S, Mme L., la Maif et Mme G. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- jugé que M. P. engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N., la SCI C2S et Mme G. sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

- débouté en revanche Mme L. et la Maif de leurs demandes dirigées contre M. P. et la Macif Gâtinais Champagne,

- débouté M. P. de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. G. et Groupama Nord Est,

- rejeté les moyens de nullité soulevés par la société Allianz Iard à l'encontre des contrats d'assurance tirés de l'absence d'aléa,

- débouté le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N., la SCI C2S, Mme G., la Maif, Mme L. et M. P. de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la SA Allianz Iard, prise en tant qu'assureur de la copropriété du 13 rue Paul Vaillant Couturier et de la copropriété du 15 rue Paul Vaillant Couturier,

- condamné in solidum M. G., Groupama Nord Est (dans les conditions et limites de la police d'assurance), M. P. et la Macif Gâtinais Champagne à verser au syndicat des copropriétaires du ..., agissant par son syndic Sergic Champagne Ardennes, la somme de 69.566,88 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

- débouté la SCI C2S de sa demande d'indemnisation du préjudice financier,

- condamné in solidum M. G., Groupama Nord Est (dans les conditions et limites de la police d'assurance), M. P. et la Macif Gâtinais Champagne à verser :

- à M. D. les sommes de 17.494 euros en réparation du préjudice matériel et de 17.200 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 15 octobre 2013,

- à M. et Mme N. les sommes de 18.060 euros en réparation du préjudice matériel et de 17.850 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 30 septembre 2013,

- à la SCI C2S les sommes de 11.573 euros en réparation du préjudice matériel et de 20.976 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

- condamné in solidum M. G., Groupama Nord Est (dans les conditions et limites de la police d'assurance), M. P. et la Macif Gâtinais Champagne à verser à Mme G. les sommes de 8.096 euros en réparation de son préjudice matériel et de 11.150 euros en compensation de la perte de loyers au 24 octobre 2013, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum M. G., Groupama Nord Est (dans les conditions et limites de la police d'assurance), M. P. et la Macif Gâtinais Champagne à verser les sommes de :

- 2.000 euros à M. D.,

- 2.000 euros à la SCI C2S,

- 5.000 euros à M. et Mme N., en réparation du préjudice moral, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum M. G. et Groupama Nord Est (dans les conditions et limites de la police d'assurance) à verser :

- à Mme L. les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 29.342,25 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,

- à la Maif la somme de 28.834,89 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du ..., de M. D., de M. et Mme N., de la SCI C2S et de Mme G. dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté M. G. de sa demande de garantie dirigée contre M. P., la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard,

- débouté M. P. et la Macif Gâtinais Champagne de leurs demandes de garantie dirigées contre la SA Allianz Iard,

- condamné la Macif Gâtinais Champagne à garantir M. P. des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions de la police « société non occupant bâtiment en construction »,

- condamné in solidum M. G. et Groupama Nord Est à garantir M. P. et la Macif Gâtinais Champagne de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné Groupama Nord Est à garantir M. G. de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de la police d'assurance applicable,

- débouté M. G. et Groupama Nord Est de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. G. et Groupama Nord Est à verser les sommes de :

- 6.000 euros au syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, agissant par son syndic Sergic

Champagne Ardenne, M. D., M. et Mme N. et la SCI C2S,

- 3.000 euros chacun à Mme G. et à M. P.,

- 2.500 euros chacun à la SA Allianz et à la Macif Gâtinais Champagne,

- 2.000 euros chacun à la Maif et à la Macif Val de Seine Picardie, au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M G. et Groupama Nord Est aux dépens, comprenant ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur la nullité du rapport d'expertise, le tribunal a estimé que l'expert n'avait pas méconnu le principe du contradictoire en procédant à une visite de reconnaissance avant la première réunion d'expertise contradictoire, car cette visite n'avait eu pour but que d'apprécier l'urgence de la situation et n'a eu pour conséquence que d'avancer la date de la première réunion. Il a considéré également que l'expert avait bien accompli personnellement sa mission, en contrôlant et en corrigeant le document estimatif qui lui était fourni.

Sur le fond, le tribunal a estimé que la responsabilité délictuelle de M. G. était engagée à l'égard des copropriétaires en raison de sa faute ayant au moins contribué à la survenance du dommage, la faute étant caractérisée selon le rapport d'expertise par l'application d'un enduit au mortier de ciment inadapté lequel avait empêché l'évacuation naturelle des remontées capillaires et avait provoqué une humidité excessive du mur porteur en carreaux de terre jusqu'à son délitement. En revanche, pour débouter M. P. de ses demandes, il a jugé qu'ayant acquis le logement de M. G., il ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier que sur un fondement contractuel et qu'il ne se prévalait pas d'une inexécution contractuelle ou d'une garantie de son vendeur.

Sur la responsabilité de M. P., le tribunal a estimé que le mur qui s'est effondré n'était pas la propriété de ce dernier mais celle indivise de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, de sorte qu'il ne pouvait être présumé gardien et responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, mais que l'effondrement du mur constituait, en raison des graves et multiples atteintes causées aux parties communes et aux lots privatifs, un trouble grave et anormal de voisinage qui engageait la responsabilité de M. P. à l'égard de ses voisins en l'absence de toute faute de celui-ci, étant précisé que Mme L. et la Maif n'avaient pas repris l'argumentation subsidiaire des autres demandeurs sur les troubles anormaux de voisinage.

Sur la garantie d'Allianz, le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa considérant que l'assureur ne prouvait pas la faute des syndicats des copropriétaires. En revanche, pour débouter les demandeurs, il a estimé que ceux-ci ne précisaient pas quelle garantie ils entendaient mobiliser, que leur argumentation ne permettait pas de déduire qu'ils visaient la garantie «responsabilité civile immeuble» souscrite par le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, et que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier ne pouvaient être mobilisées que si la responsabilité de cette copropriété était caractérisée alors qu'en l'espèce elle n'était même pas alléguée.

Par déclaration du 11 août 2016, M. P. a interjeté appel de ce jugement. Le 17 août 2016, M. G. a également fait appel.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 décembre 2016.

Par conclusions n°3 du 6 novembre 2007, M. Jonathan P. demande à la cour de :

- débouter M. G. de son appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N., la SCI C2S, Mme L. et la Maif de leur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, ni sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- débouter le syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme N., la SCI C2S, Mme G., Mme L. et la Maif de leurs demandes dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. G. de son appel en garantie dirigé à son encontre,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible une quelconque condamnation était mise à sa charge,

- condamner M. G., la compagnie Groupama Nord Est, cette dernière dans les limites de son contrat, et la compagnie Allianz Iard à le garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge,

- condamner également la compagnie Macif Gâtinais Champagne à le garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge en application de la police d'assurance 9865237 comportant notamment un volet responsabilité civile générale et recours des voisins et des tiers au titre de son habitation,

- dire et juger qu'il est également recevable et bien fondé à se prévaloir ès qualités de membre du syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier de la police d'assurance souscrite par ce dernier auprès de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile « propriétaire d’immeuble »,

- condamner en conséquence la compagnie ALLIANZ à le garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge,

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,

- dire et juger M. G. seul et entièrement responsable des désordres consécutifs à l'effondrement du mur mitoyen des copropriétés des ..., et particulièrement des conséquences dommageables subies par M. P. propriétaire de l'appartement situé au rez de chaussée de l'immeuble du ...,

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé à voir consacrer la responsabilité de son vendeur au titre de la garantie d'éviction en application de l'article 1625 du Code civil, à titre subsidiaire, en sa qualité de réalisateur des travaux au sens de l'article 1792 et suivants du Code civil et à titre encore plus subsidiaire du fait d'une exécution dolosive du contrat de vente,

- condamner in solidum M. G., la compagnie Groupama et la compagnie Allianz Iard à lui payer :

- la somme de 89.370,44 euros avec intérêts de droit à compter de la présente demande,

- la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile,

- écarter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- condamner toute autre partie succombante que lui aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badre Hyonne Sens Salis Denis R., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il approuve les premiers juges d'avoir écarté sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, expliquant que le mur litigieux est un mur mitoyen constituant des parties communes de sorte qu'il ne peut être considéré comme le gardien du mur, qualité que seuls les deux syndicats des copropriétaires peuvent avoir. Il conteste en revanche que sa responsabilité puisse être recherchée au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui requiert un lien de causalité entre les travaux et le sinistre, faisant valoir qu'il n'est pas propriétaire du mur et qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux qu'il a lui-même réalisés n'ont eu aucune part active dans la survenance du sinistre.

Subsidiairement, à l'appui de sa demande de garantie dirigée contre M. G., il approuve l'analyse des premiers juges qui ont retenu que ce dernier avait commis une faute engageant sa responsabilité. Il ajoute que M. G. ne peut invoquer le transfert des risques et la clause exonératoire de responsabilité puisqu'il n'est pas propriétaire du mur et qu'il ne procède que par affirmations pour tenter de contredire l'expert. Il approuve en outre le tribunal d'avoir écarté la nullité du rapport d'expertise invoquée par M. G., contestant la partialité de l'expert qui, après une simple visite de reconnaissance, a convoqué les parties à plusieurs réunions d'expertise et a procédé à des investigations pour déterminer l'origine du sinistre, et soulignant que M. G. ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert. Il ajoute que l'expertise a établi que les travaux qu'il a lui-même réalisés sont totalement étrangers au sinistre, contrairement à ceux qui ont été effectués par M. G., qui n'est donc pas fondé à demander sa garantie.

Il fait valoir en outre que la compagnie Allianz doit être tenue à garantie en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier auquel il appartient à l'égard de la copropriété voisine au titre de la responsabilité civile « propriétaire d’immeuble », l'exclusion prévue à l'article 10.2.2 n'ayant pas à s'appliquer.

A l'appui de sa demande reconventionnelle, il rappelle que la responsabilité de M. G., qui a appliqué sur le mur un enduit au mortier de ciment ayant bloqué l'évacuation naturelle de l'humidité du mur vers l'extérieur, a été consacrée par le tribunal. Il invoque en outre la responsabilité contractuelle de son vendeur au titre de sa garantie d'éviction sur le fondement des articles 1625 et 1628 du Code civil. A titre subsidiaire, il soutient que la clause de non garantie doit être écartée car M. G. doit être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil. A titre plus subsidiaire, il invoque le dol dans l'exécution du contrat puisque ce dernier ne l'a pas informé des travaux réalisés. Il fait valoir que la cour doit retenir que l'origine du sinistre est à rechercher dans la faute commise par M. G. à l'occasion de travaux réalisés sur une partie commune de l'immeuble.

Concernant son préjudice, il explique qu'il a été contraint de vendre le bien avant d'avoir pu terminer les travaux qu'il était en train de réaliser, de sorte qu'il a subi une perte de valeur, qu'il a dû quitter les lieux et se loger ailleurs, tout en assumant le coût de son emprunt immobilier et des charges. Il estime en outre qu'il a subi un préjudice moral du fait des accusations portées contre lui.

Par conclusions du 15 juin 2017, la Macif Gâtinais Champagne (assureur de M. P.) demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée ainsi que son assuré au paiement de diverses sommes à M. D., M. et Mme N., la société S2C, Mme G. et au syndicat des copropriétaires du ...,

- le confirmer en ce qu'il a déclaré M. G. entièrement responsable du sinistre,

Statuant de nouveau,

- déclarer mal fondée toute demande dirigée à son encontre,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. G. et son assureur Groupama Nord Est à relever et garantir M. P. et la Macif Gâtinais Champagne de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. G., Groupama Nord Est et Allianz Iard au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

En premier lieu, elle estime inopérants les moyens de nullité du rapport d'expertise invoqués par M. G., approuvant la motivation des premiers juges. En deuxième lieu, elle rappelle que selon le rapport d'expertise, le sinistre trouvait son origine dans la présence d'un enduit en mortier de ciment tout à fait inadapté au mur appliqué lorsque M. G. était propriétaire du local, et non dans les travaux d'aménagements intérieurs effectués par M. P... En troisième lieu, sur les responsabilités, elle conclut à l'absence de responsabilité de M. P. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, approuvant la motivation des premiers juges, soulignant que M. P. n'a jamais eu la propriété de ce mur mitoyen qui appartient aux deux copropriétés. Elle invoque subsidiairement la responsabilité de M. G. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, reprenant la motivation des premiers juges et le contenu du rapport d'expertise, pour conclure que M. G. doit garantir M. P...

Par conclusions du 7 avril 2017, M. Denis G. demande à la cour d'appel de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- déclarer nulles les opérations d'expertise de M. C. par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire et juger que sa faute n'est pas établie au vu du rapport d'expertise judiciaire,

- débouter, en conséquence, les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,

- dire et juger que la cause du sinistre trouve son origine dans les infiltrations provoquées par la douche de Mme G., les fragilisations du mur du fait de l'apport de matériaux hétéroclites par cette dernière, les travaux de surcharge des planchers réalisés par les copropriétaires, et les travaux de suppression des ventilations réalisés par M. P.,

- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires de leurs prétentions,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur des deux syndicats des copropriétaires,

- dire et jugé M. P. mal fondé en son appel,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. P. responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté son recours en garantie contre M. P.,

- statuant à nouveau, condamner M. P. à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

- débouter M. P. de sa demande reconventionnelle et confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point,

- condamner M. P. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Jacquemet.

M. G. reprend les moyens qu'il avait développés en première instance.

Sur la nullité du rapport d'expertise, il fait valoir en premier lieu que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et a donc rendu un rapport partial puisqu'il n'a pas convoqué toutes les parties à la première visite du 22 juin 2010 et que dès cette visite il a acquis la conviction que le responsable du sinistre était M. G. de sorte qu'il n'a jamais tenu compte de ses observations. En second lieu, il soutient que l'expert n'a fait que reprendre à son compte un document établi par un technicien mandaté par les syndics de copropriété et n'a donc pas répondu personnellement à sa mission.

Sur le fond, il rappelle que la vente du bien à M. P. a entraîné un transfert des risques de sorte que seul ce dernier peut répondre des vices affectant le mur, et que l'acte de vente comporte une clause exonératoire de garantie qu'il peut opposer à M. P... Il conteste sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce que la preuve de sa faute n'est pas rapportée. A cet égard, il conteste les conclusions du rapport d'expertise, estimant que le premier sinistre était lié à la porosité de la douche de Mme G. ayant occasionné une humidification du mur, reprochant à l'expert d'affirmer sans démonstration que le second sinistre est la conséquence du premier alors qu'il est dû aux réparations grossières du mur avec des matériaux disparates, notamment du placoplâtre, ce qui a nui à la cohésion globale du mur en carreau de terre et a alourdi les planchers, au fait que la douche avait été inutilisée pendant des années ce qui a asséché les joints, et à l'inaction des copropriétés entre les deux sinistres. Il souligne que le local n'était pas humide lorsqu'il en était propriétaire et qu'il est resté inoccupé et non chauffé pendant deux ans entre la vente et le sinistre, de même que le logement de Mme G... Il reproche aux premiers juges d'avoir entériné le rapport d'expertise sans tenir compte de ses critiques pertinentes, à savoir l'implication de la douche de l'appartement de Mme Groselle (carrelage poreux, défaut d'étanchéité de la paroi, bombement du mur, apport de matériaux hétéroclites), les travaux de surcharge des planchers des autres copropriétaires, la suppression des ventilations par M. P., l'inaction des copropriétaires à la suite du premier sinistre.

Par ailleurs, il fait valoir que le tribunal ne pouvait mettre hors de cause Allianz, que l'argumentaire des demandeurs est indéniablement fondé sur la garantie « responsabilité civile immeuble », qu'il revient au juge de se prononcer sur la responsabilité des deux syndicats de laquelle découle la garantie d'Allianz, que les deux syndicats des copropriétaires engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait des choses).

En revanche, il approuve les premiers juges d'avoir retenu la responsabilité de M. P. au titre des troubles anormaux de voisinage, puisqu'il est bien propriétaire du lot dans lequel le mur s'est effondré, même s'il s'agit d'un mur mitoyen, de sorte qu'il existe bien un lien de causalité. Il s'oppose au recours en garantie exercé par M. P. et son assureur contre lui, invoquant la clause exonératoire de garantie stipulée dans l'acte de vente.

Enfin, il s'oppose également à la demande reconventionnelle de M. P. en indemnisation de son préjudice et approuve les premiers juges d'avoir débouté celui-ci considérant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel. Il réfute l'argumentation de M. P. tirée de l'application de l'article 1628 du Code civil pour tenter d'écarter la clause, car la réalisation des travaux d'enduit sur le mur ne constitue pas un fait personnel de sa part. Il conclut que la clause de non garantie doit s'appliquer et que M. P., à qui les risques ont été transférés, doit supporter les vices de l'immeuble.

Par conclusions du 6 janvier 2017, Groupama Nord Est demande à la cour de :

- dire et juger que la garantie assurances de M. G. s'exerce dans le cadre d'une garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble dans le cadre d'une garantie subséquente courant jusqu'au 12 juillet 2012,

- débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes,

En toute hypothèse :

- dire et juger que la garantie assurance de M. G. auprès de Groupama s'exerce dans le cadre d'une garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble, dans le cadre d'une garantie subséquente courant jusqu'au 12 juillet 2012,

- dire et juger qu'une franchise de 10 % des dommages est applicable avec une franchise maximale de 1.143 euros,

- en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l'encontre de Groupama du chef de M. G. pour des sommes et ou des indemnisations non prises en charge dans le cadre du contrat d'assurance,

- dire et juger en effet qu'un assureur n'est juridiquement tenu que dans la limite de son contrat d'assurance qui le lie à son assuré,

A titre subsidiaire sur le fond du dossier,

- lui donner acte de ce qu'elle entend reprendre à son compte l'argumentation développée par M. G. concernant son absence de responsabilité,

- condamner l'appelant, ainsi que tout contestant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, représenté par son syndic, la Sergic Champagne Ardenne, ainsi que M. D., M. et Mme N. et la SCI C2S demandent à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont opposée aux exceptions de nullité soulevées par M. G.,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'indemnisation dirigée contre la SA Allianz Iard prise en qualité d'assureur de la copropriété du 13 rue Paul Vaillant Couturier comme celle du 15 rue Paul Vaillant Couturier,

- débouté la SCI C2S de sa demande d'indemnisation du préjudice financier,

- condamné in solidum M. G., Groupama du Nord Est, M. P. et la Macif Gâtinais Champagne à payer à M. D. la somme de 17.200 euros et à M. N. la somme de 17.850 euros au titre de la perte de loyers,

Statuant à nouveau sur ces points,

- déclarer M. G. irrecevable du chef des exceptions de nullité soulevées contre le rapport d'expertise,

- dire et juger que M. P. engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du Code civil (anciennement 1384) ou sur le fondement de l'article 544 du Code civil pour trouble de voisinage,

- condamner la compagnie Allianz Iard prise en qualité d'assureur des copropriétés, in solidum avec M. G. et son assureur Groupama Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, ou toute autre partie condamnée à payer, à indemniser le syndicat des copropriétaires du 13, M. D., les époux N. et la SCI C2S en vertu des contrats d'assurance multirisques protection immobilière souscrits par lesdites copropriétés, et ce pour l'intégralité des condamnations prononcées à leur profit,

- condamner la société Allianz Iard en qualité d'assureur des deux copropriétés, in solidum avec M. G. et son assureur Groupama Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, ou toute autre partie condamnée à payer, à payer au titre de la perte de loyers à M. D. la somme de 18.275 euros, à M. N. 18.911 euros, et au titre de la vente contrainte à moindre coût de l'appartement la somme de 12.000 euros à la SCI C2S,

- débouter M. G. de l'intégralité de ses demandes,

- débouter M. P. de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires du ..., les époux N. et la SCI C2S,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la Société Allianz Iard ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction.

Ils maintiennent qu'en application de l'article 771 du Code de procédure civile, M. G. devait solliciter la nullité du rapport d'expertise devant le juge de la mise en état. Ils approuvent en revanche le tribunal d'avoir jugé que l'expert a respecté le principe du contradictoire, M. G. ayant d'ailleurs pu faire valoir sa position tout au long de l'expertise, et qu'il a parfaitement accompli sa mission.

Ils approuvent le tribunal d'avoir condamné in solidum de M. G. et son assureur Groupama Nord Est, retenant à juste titre au vu de l'expertise la faute de M. G., de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Ils invoquent subsidiairement les troubles anormaux du voisinage. Sur la responsabilité de M. P., ils se fondent sur l'article 1384 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses et estiment que M. P., propriétaire, est responsable de la chose qu'il avait sous sa garde. Subsidiairement, ils invoquent les troubles anormaux du voisinage et approuvent la décision du tribunal sur ce point. Sur la garantie d'Allianz, ils estiment que celle-ci est due au titre des deux contrats d'assurance multirisques protection immobilière conclus par les deux copropriétés, et qu'elle devait à tout le moins être retenue en sa qualité d'assureur de la copropriété du 15 rue Paul Vaillant Couturier pour les dommages causés à celle du 13 rue Paul Vaillant Couturier.

Ils approuvent la plupart des condamnations en paiement mais contestent certains montants retenus sur les pertes de loyers, et souhaitent que la société Allianz soit condamnée au paiement de ces sommes in solidum avec M. G., M. P. et leurs assureurs respectifs. Ils font valoir que la SCI C2S a été contrainte de vendre son bien à un moindre coût de sorte qu'elle a subi une perte de valeur qu'il convient d'indemniser.

Par conclusions en date du 3 janvier 2017, Mme Gaëlle L. et la Maif demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes dirigées contre M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées, ainsi que le syndicat des copropriétaires, de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la SA Allianz Iard,

Statuant à nouveau,

- les dire et juger recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, ainsi que la SA Allianz Iard, assureur des deux copropriétés, à payer à Mme L. les sommes de :

- 32.672,25 euros en réparation de son préjudice financier,

- 8.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, ainsi que la SA Allianz Iard, assureur des deux copropriétés, à payer à la Maif les sommes de :

- 22.822,89 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme L.,

- 6.357,95 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme M.,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction.

Elles précisent que Mme L. est propriétaire occupante d'un appartement situé au rez de chaussée et au 1er étage du ..., qu'elle est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir réparation de son préjudice, et que la Maif, qui a indemnisé ses assurés à savoir Mme L. et les époux M., est également intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes réglées.

Elles expliquent que c'est par une pure erreur matérielle qu'elles n'ont pas repris dans leurs conclusions de première instance le fondement subsidiaire des troubles anormaux de voisinage à l'égard de M. P., comme elles l'avaient fait pour M. G. ; et qu'elles ont en réalité pleinement adhéré à l'argumentation du syndicat des copropriétaires. Elles approuvent le tribunal d'avoir retenu la responsabilité de M. G. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et celle de M. P. sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et sollicitent donc l'infirmation du jugement en ce que la responsabilité de M. P. n'a été retenue que pour le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires et pas pour Mme L... Elles sollicitent en outre la garantie d'Allianz au titre de la police responsabilité civile immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier dont l'immeuble a occasionné des dommages aux copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier.

Elles reprochent au tribunal d'avoir sous-estimé le préjudice de Mme L. mais l'approuvent d'avoir fait droit au recours subrogatoire de la Maif.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 14 septembre 2017, Mme Colette P. veuve G. demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à sa demande d'indemnisation dirigée contre la SA Allianz Iard,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation dirigée contre la SA Allianz Iard prise en tant qu'assureur de la copropriété du 13 rue Paul Vaillant Couturier comme de celle du 15,

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier, in solidum avec M. G. et son assureur Groupama Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, à l'indemniser de ses préjudices,

- débouter toute partie de toutes demandes dirigées contre elle,

- condamner in solidum M. G. et Groupama Nord Est au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Sur la nullité du rapport d'expertise invoquée par M. G., elle estime que l'expert a respecté le principe du contradictoire et qu'il a analysé et corrigé le chiffrage du maître d'œuvre.

Sur son absence de responsabilité, elle fait valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le sinistre ne s'est nullement produit au niveau de sa douche ; que l'affaissement du mur ne résulte pas d'infiltrations d'eau ; que l'expert a contrôlé l'étanchéité des canalisations ; qu'il a constaté une forte humidité dans la partie du mur située en rez-de chaussée résultant de remontées capillaires ; que cette humidité ne pouvait s'évacuer car le mur est revêtu d'un enduit au mortier de ciment ; que l'accumulation progressive de l'humidité à l'arrière de l'enduit a humidifié les carreaux de terre et les a altérés ; que c'est la moitié du mur du côté Porterat qui s'est effondré et non de son côté ; que l'expert a donc exclu tout lien de causalité entre le sinistre et la douche non conforme.

Sur la responsabilité de M. G., elle se fonde sur le rapport d'expertise et sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, et fait valoir que M. G. n'apporte pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité, que le rapport de l'expert de ce dernier, M. T., ne met pas en doute le caractère inadapté de l'enduit. Sur la responsabilité de M. P., elle se fonde sur l'existence de troubles anormaux du voisinage, compte tenu de la gravité des désordres, qui engage la responsabilité de ce dernier sans faute, puisque l'effondrement du mur est survenu au niveau du logement de M. P... Elle conclut en outre à la garantie d'Allianz, invoquant le contrat d'assurance multirisques protection immobilière souscrit par le syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier, dont fait partie M. P., et notamment son article 10.1 qui vise la responsabilité civile, laquelle peut être celle fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil, ou sur la responsabilité sans faute pour troubles anormaux du voisinage. Elle ajoute que M. G. a commis la faute alors qu'il était copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du ... et avait donc la qualité d'assuré en exécution de cette police, de sorte que la responsabilité civile pour faute de M. G. est de nature à engager la garantie d'Allianz. Elle précise qu'elle a la qualité de tiers au sens de l'article 10-1 du contrat de sorte qu'Allianz est tenue de l'indemniser.

Concernant ses préjudices, elle ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal mais souhaiterait que la société Allianz soit condamnée à lui payer ces sommes in solidum avec M. G., M. P. et leurs assureurs respectifs.

Par conclusions en date du 15 juin 2017, la Macif Val de Seine Picardie (assureur de Mme G.) demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard,

- déclarer M. G. entièrement responsable du sinistre,

- débouter M. G. de toutes ses demandes dirigées contre Mme G. et la Macif,

- déclarer toutes demandes dirigées contre elles mal fondées,

- condamner M. G., Groupama Nord Est et Allianz Iard à payer à la Macif Val de Seine Picardie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.

Elle approuve le tribunal d'avoir rejeté la demande de nullité de l'expertise invoquée de façon inopérante par M. G... Elle estime que l'expertise a bien été réalisée contradictoirement, et que l'expert a bien accompli personnellement sa mission.

Elle fait valoir sur le fond que l'expert a recherché minutieusement toutes les causes de sinistre possible ; qu'il résulte de l'expertise que l'affaissement du mur ne résulte pas d'infiltrations d'eau ni de fuites dans les canalisations ; qu'il est dû à une très forte humidité du mur liée à des remontées capillaires ; que cette humidité n'a pu s'évacuer naturellement en raison de l'enduit au mortier de ciment apposé par M. G. sur le mur qui est inadapté et joue un rôle de pare vapeur ; qu'après investigations, l'expert a exclu tout lien de causalité entre le sinistre et la douche de Mme G., ce qui exclut sa responsabilité ; qu'au contraire, c'est bien la responsabilité de M. G. qui est engagée.

Par conclusions récapitulatives en date du 3 janvier 2017, la SA Allianz Iard demande à la cour d'appel de :

- débouter M. P. et M. G. de leurs appels,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard,

- débouter toute partie de toute demande à son encontre et de tout appel incident,

Subsidiairement,

- dire et juger que la faute de M. G. constitue un événement de force majeure exonératoire de responsabilité pour Allianz,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. G. devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.

Elle expose qu'elle assure les deux syndicats des copropriétaires, 1, 3 et 3bis rue Anquetil et ... Couturier d'une part et 13 rue Paul Vaillant Couturier d'autre part, au titre d'un contrat Multirisque Protection Immobilière ; qu'il résulte de l'examen des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par les deux copropriétés que les garanties ne pouvaient en aucun cas être mobilisées, qu'il s'agisse de la garantie «Dégâts des eaux », de la garantie « Responsabilités » ou de la garantie « Responsabilité Civile Immeuble » ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cause des sinistres réside exclusivement dans la présence d'un enduit au mortier de ciment, inadapté au mur en carreaux de terre, appliqué dans le logement de M. P. par M. G. à l'époque où il en était propriétaire ; que l'expert judiciaire a clairement exclu toute autre cause, comme les travaux intérieurs d'aménagement réalisés par M. P., la douche aménagée à l'intérieur du logement de Madame G. ou les autres travaux réalisés par les autres copropriétaires ; que les copropriétés assurées n'ayant pas commis de faute, le contrat garantie responsabilité civile immeuble ne peut recevoir application ; que les dommages résultent de l'humidification du mur en carreaux de terre causée par l'enduit au mortier de ciment posé par Monsieur G., empêchant le mur de respirer, de sorte qu'il existe un défaut d'aléa excluant en tout état de cause la garantie responsabilité civile ; que l'assurance des copropriétés n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages résultant de travaux inadaptés effectués par un copropriétaire, au surplus sans autorisation ; que le contrat «Immeuble» couvre la responsabilité des copropriétaires pour les dommages résultant d'une cause accidentelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'inertie et la carence des syndics sur les mesures d'urgence à prendre enlèvent tout aléa au contrat d'assurance ; que la garantie «Effondrement des bâtiments» est une garantie optionnelle qui n'a pas été souscrite par les copropriétés en l'espèce, et qu'en tout état de cause, sont exclus de cette garantie les dommages survenus au cours de travaux de construction, réparation, ou les dommages prévisibles ou encore les dommages consécutifs à une lente évolution telle que l'humidité ; qu'ainsi, Allianz ne doit sa garantie à personne puisqu'elle est l'assureur dommages des copropriétés en vertu d'un contrat excluant le risque «effondrement» et ne couvre pas la responsabilité personnelle de chacun des copropriétaires ; qu'elle ne couvre les copropriétés en terme de responsabilité qu'en cas de faute de ces dernières, mais qu'en l'espèce l'unique faute retenue par l'expert est celle de M. G., de sorte que seule la responsabilité de celui-ci et de son assureur peut être recherchée. Elle approuve la motivation des premiers juges qui ont écarté sa garantie.

A titre subsidiaire, elle estime qu'elle doit avoir un recours contre M. G. dont la faute est constitutive d'un événement de force majeure exonératoire de responsabilité pour les copropriétés, et qui est seul responsable du sinistre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la nullité du rapport d'expertise

A) Sur la recevabilité des exceptions de nullité

L'article 771 du Code de procédure civile invoqué par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.

Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs tout à fait pertinents que les premiers juges ont estimé que la demande de nullité du rapport d'expertise relevait non pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du tribunal puisqu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du Code de procédure civile.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

B) Sur le principe du contradictoire

Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L'article 160 du même Code impose la convocation des parties aux mesures d'instruction. A défaut, la mesure n'est pas opposable à la partie non convoquée.

Il en résulte que l'expert judiciaire doit convoquer l'ensemble des parties à toutes les réunions d'expertise.

En l'espèce, il est constant que M. C., expert judiciaire désigné par le juge des référés ayant accepté sa mission le 27 mai 2010, a procédé à une visite de reconnaissance le 22 juin 2010 en présence des deux syndics de copropriété et de M. D., copropriétaire au 13 rue Paul Vaillant Couturier. Il n'a pas convoqué les parties.

Cependant, il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait initialement convoqué les parties pour une première réunion d'expertise le 3 août 2010, et que cette visite préalable de reconnaissance lui a permis d'apprécier l'urgence de la situation et la nécessité d'avancer la date de la première réunion.

Seul M. G. estime que toutes les parties auraient dû être conviées à cette visite. Il estime que l'expert s'est forgé la conviction qu'il était responsable du sinistre dès cette première visite, sans respecter le principe du contradictoire. Il s'étonne d'avoir entendu, une demi-heure après le début de la première réunion d'expertise, le représentant d'Allianz dire : « l’expert a dit que c'était l'enduit qui était responsable ». Il se plaint également de ce que l'expert aurait déclaré, à l'issue de cette réunion, «je ne sais pas si le responsable est assuré et s'il est solvable ».

L'expert a répondu au dire de M. G. sur ces points. Sur la visite, il précise que le 21 juin 2010, il a été avisé, par le conseil du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et des copropriétaires de cet immeuble, de l'évolution du sinistre en raison d'un risque d'effondrement, de sorte qu'il a décidé de se rendre immédiatement sur place afin d'appréhender la situation, et que c'est suite à cette visite qu'il a décidé d'avancer la première réunion d'expertise au 25 juin 2010. Concernant sa déclaration à la fin de la première visite, l'expert indique avoir seulement répondu à une question qui lui était posée.

Il n'est pas établi que l'expert ait procédé à des investigations techniques lors de la visite du 22 juin 2010. Tel n'était pas le but de cette visite réalisée dans l'urgence, qui a seulement permis à l'expert d'apprécier le caractère urgent de la mesure d'expertise et d'avancer la première réunion.

Par ailleurs, le fait que l'expert ait rapidement perçu que l'enduit apposé sur le mur puisse être la cause du sinistre n'implique pas qu'il ait fait preuve de partialité, dans la mesure où il a nécessairement constaté, lors de sa visite de reconnaissance, que l'enduit s'était effondré mais il a continué ses investigations au cours de plusieurs réunions d'expertise, jusqu'à parvenir à se forger une conviction sur la responsabilité de M. G. après avoir écarté les autres causes possibles.

Contrairement à ce que soutient M. G., l'expert, qui a répondu aux dires de toutes les parties, a étudié avec soin toutes les causes possibles du sinistre, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un manque d'impartialité.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la visite de reconnaissance n'avait entraîné aucune atteinte aux droits de M. G. et a rejeté la demande de nullité pour non-respect du principe du contradictoire.

C) Sur l'exercice personnel de la mission

Il résulte de l'article 233 du Code de procédure civile que l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Toutefois, il peut, en application des articles 278 et 278-1 du même Code, recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

En outre, remplit personnellement sa mission l'expert qui s'est exclusivement fondé sur un devis réalisé par des professionnels pour fixer le prix des travaux mais qui a vérifié le sérieux et le bien fondé du chiffrage.

Il est constant en l'espèce que M. C. a accompli personnellement sa mission s'agissant de la détermination de l'origine et la cause des sinistres. C'est uniquement pour la description et l'estimation du coût des travaux qu'il s'est appuyé sur un document établi par M. Anselme P., architecte mandaté par les deux syndicats des copropriétaires. Il a néanmoins contrôlé et corrigé cette évaluation. A ces travaux s'ajoutent ceux urgents préconisés par l'expert en début d'expertise.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'expert avait accompli personnellement sa mission.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire de M. G...

II. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

A) Sur la responsabilité de M. G.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires fondent leur action en paiement sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice en application de l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil.

M. G. expose qu'après avoir réalisé les travaux d'enduit, il a vécu pendant seize ans dans les lieux sans aucun problème ; qu'il a ensuite vendu le local en 2007 à M. P. qui a déclaré dans l'acte de vente prendre le bien en l'état sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol, du sous-sol, vices cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance ; que M. P. a réalisé, sans autorisation, un certain nombre de travaux, qui étaient en cours lorsque le premier sinistre est intervenu le 22 janvier 2010, suivi du second sinistre beaucoup plus important le 23 mars suivant. Il estime que l'expert n'a procédé que par affirmations sans apporter aucun élément technique ni analyse et a fait un amalgame entre les deux sinistres sans déterminer leur cause respective. Il fait valoir que l'enduit a été réalisé selon les règles de l'art, en effectuant un mélange de ciment, de grève fine et de chaux permettant d'assurer une certaine transpiration du mur, et que lors de la vente le mur était parfaitement sain. Il invoque le transfert de propriété et des risques à M. P., la clause exonératoire de garantie, et son absence de faute.

C'est à juste titre que le tribunal a jugé que le transfert des risques de la chose comme accessoire de la propriété n'avait d'effet que dans les rapports entre M. G., vendeur, et M. P., acheteur, et ne faisait donc pas obstacle à l'action des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité délictuelle. Il en est de même de la clause exonératoire de responsabilité insérée dans l'acte de vente qui n'est opposable qu'à M. P...

L'expert judiciaire, M. C., indique dans son rapport que le mur concerné est un mur intérieur en carreaux de terre, et que ce matériau se comporte de façon tout à fait satisfaisante, sauf lorsqu'il est soumis à l'action de l'humidité. Il a alors en premier lieu orienté ses investigations sur la superstructure du bâtiment, ce qui lui a permis de constater l'absence de tout indice d'infiltration d'eau à partir de la couverture de l'immeuble et l'absence de tout indice de pénétration d'eau à partir des souches de cheminées encastrées dans le mur. L'expert précise que ces constatations lui permettent d'exclure un affaissement généré par des infiltrations d'eau à partir de la superstructure. Il a ensuite procédé à un contrôle de l'étanchéité des canalisations d'alimentation et de distribution d'eau chaude et d'eau froide des logements concernés, y compris les tronçons encastrés dans le mur. Il résulte de ses constatations qu'il n'est apparu aucun défaut d'étanchéité des canalisations, de sorte que le réseau de distribution d'eau n'est pas non plus en cause.

L'expert a ensuite examiné la douche située dans le logement de Mme G., contre le mur mitoyen en cause, étant rappelé que ce logement jouxte celui de M. P. au rez-de chaussée, les deux logements étant séparés par ce mur mitoyen. Il indique que la douche n'est pas réalisée conformément aux règles de construction, mais qu'elle est située 1,60 m plus loin par rapport à l'endroit où le mur était bombé et a éclaté à l'origine. Il exclut donc tout lien de causalité entre le bombement de l'enduit et la douche de Mme G...

M. C. a ensuite mesuré l'humidité du mur et a constaté une humidité maximale tant dans la hauteur des caves (moellons de craie) que dans la hauteur du rez-de chaussée (carreaux de terre), tant dans le logement de Mme G. que dans celui de M. P. et celui de M. L... Il indique que l'humidité observée dans la partie en rez-de chaussée du mur est le résultat de remontées capillaires à partir de l'infrastructure de ce même mur. Selon l'expert, « d’une façon générale, ces remontées capillaires ne posent pas de problème particulier puisque cette humidité s'évacue de façon permanente vers l'extérieur par les deux faces ventilées (à l'air libre) du mur. Par contre, dans le cas présent, côté logement P., ce mur est recouvert d'un enduit au mortier de ciment. Cet enduit joue en quelque sorte, le rôle d'un « pare vapeur » bloquant ainsi l'évacuation naturelle de l'humidité sur l'extérieur. Cette humidité s'accumule alors progressivement à l'arrière de l'enduit en humidifiant la partie de carreaux de terre située dans cette zone et en altérant progressivement ses caractéristiques mécaniques jusqu'à aboutir à son affaissement. » Il ajoute que cette appréciation est confortée par le fait que c'est bien la face désagrégée du mur, située à l'arrière de l'enduit, qui s'est effondrée de façon généralisée, en même temps que l'enduit sur pratiquement la moitié de l'épaisseur de ce mur côté Porterat, tandis que la face côté Groselle est restée en place.

L'expert conclut que les désordres trouvent leur origine dans la présence de cet enduit au mortier de ciment, tout à fait inadapté sur un tel mur, appliqué à l'intérieur du logement de M. P., mais mis en œuvre par M. G. lorsqu'il était encore propriétaire du local.

L'expert a également fait état des travaux réalisés par M. P. lui-même (transformation du salon de coiffure en logement) : carrelage au sol, création d'une trémie et d'un escalier permettant l'accès au sous-sol, aménagement de la salle de bains et des WC, implantation et équipement d'une cuisine, pose d'un plafond suspendu. Ces travaux étaient encore en cours à l'époque du sinistre. Il indique que ces travaux d'aménagement intérieur ne constituent éventuellement qu'une simple facteur déclenchant, mais qu'ils n'ont eu aucune part active dans la survenance du sinistre qui se serait en tout état de cause produit à court terme de façon spontanée.

Enfin, M. C. explique que le caractère ponctuel limité de l'incident du 20 janvier 2010 (éclatement ponctuel de l'enduit déjà bombé dans le logement de M. P. à trois mètres environ du parement intérieur du mur de façade, avec chute de débris fins) ne pouvait pas laisser présager le sinistre généralisé du 23 mars 2010, de sorte qu'il n'est pas possible de reprocher quoi que ce soit à l'un ou à l'autre des copropriétaires actuels ou à l'un ou l'autre des syndics de copropriété.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise établissait suffisamment la faute de M. G...

M. G. critique l'expertise de M. C... Il met en cause la douche de Mme G. et les bricolages réalisés sur le mur du côté du logement de celle-ci, ainsi que l'alourdissement des planchers par des chapes en béton rajoutées dans les étages.

Il reproche au tribunal de ne pas avoir fait état du rapport de M. N. des 25 mars et 1er avril 2010, mais ce rapport n'est pas produit par les parties et n'est pas annexé au rapport d'expertise.

M. G. produit en revanche un avis de M. Jean Marc T. (expert judiciaire près la cour d'appel de Reims) en date du 30 janvier 2013. Ce dernier avait assisté M. G. lors d'une réunion d'expertise judiciaire du 11 février 2011. M. T. indique que M. C. n'a pas pris en compte le fait que l'appartement de Mme Groselle est resté inoccupé pendant de longues années, puis réoccupé de 2008 à 2009, que la salle d'eau ne respecte aucune norme d'étanchéité, notamment sous les faïences murales, que les collerettes de la robinetterie encastrée ne sont pas étanches, que la faïence est collée sur des placoplâtres de la salle de bains qui ne sont pas hydrofuges, et que les joints de sanitaire (bac à douche) sont absents. Il estime que l'utilisation journalière de la douche pendant quelques mois de 2008 à 2009 a fait pénétrer dans le mur en carreaux de terre une quantité d'eau considérable qui a gorgé le mur, lui faisant perdre sa cohérence et sa portance, et que M. C., qui a constaté la non-conformité de la douche, a une conclusion incohérente. M. T. indique en outre que M. C. a omis de signaler l'existence de réparation de mur en bloc cellulaire de type Siporex, côté Groselle. Il précise que la présence de complément de Siporex dans le mur en carreaux de terre prouve que des parties de ce mur se sont déjà effondrées, ce qui modifie considérablement la stabilité du mur et créé des points durs, et prouve que l'ensemble du mur récupère les apports d'eau en provenance de la douche G. et les transmet dans les parois avoisinantes. Il conteste la qualification de bouchement de traversée de mur donnée par M. C... Il considère que l'inclusion de matériaux disparates dans la paroi nuit à la cohésion globale du mur en carreaux de terre côté Groselle, que la stabilité de ce mur a été gravement affectée par cette perte de cohésion d'ensemble du fait de la création de points durs dans un mouvement d'éventuel tassement d'un mur homogène en carreaux de terre. M. T. reproche encore à M. C. de ne pas avoir tenu compte du fait que M. G., puis M. P. à compter de 2007, n'ont jamais été confrontés à des traces d'humidité en pied de mur, de ne pas avoir tenu compte de la tâche au plafond en sous-sol à l'aplomb des sanitaires de Mme G., et d'avoir préféré considérer que ces traces d'eau proviennent de remontées capillaires, ce qui est techniquement impossible. Il indique avoir constaté des moisissures aussi bien au sous-sol qu'à l'étage, ce qui ne peut résulter de remontées capillaires. Il conclut que c'est l'abondante humidité derrière la douche qui a manifestement provoqué les décollements du feuil d'enduit ciment.

En réponse aux observations de M. T., M. C. a indiqué dans son rapport que l'axe de la douche était situé à environ 4,60 mètres du parement intérieur de la façade, alors que le bombement puis l'éclatement du mur, sur la face opposée, s'est produit à trois mètres environ de cette même façade, et qu'en conséquence, même si la douche n'est pas conforme aux règles de construction, ce constat permet d'exclure tout lien de causalité entre le bombement ponctuel de l'enduit et la douche dont l'axe est située 1,60 mètres plus loin.

C'est à tort que M. G. fait valoir que ces mesures sont totalement infirmées par le rapport de M. T... En effet, son expert est particulièrement taisant sur ce point, se contentant d'affirmer que la conclusion de M. C. est incohérente en passant sous silence le fait que la douche n'est pas localisée derrière la partie du mur initialement bombée et éclatée.

S'agissant du siporex et autres matériaux disparates inclus dans le mur, ce que M. C. appelle « bouchements », l'expert judiciaire répond qu'aucun incident en janvier ou en mars 2010 n'est survenu au droit de ceux-ci ou n'ont mis à jour des zones rebouchées anciennement affaissées.

S'agissant de l'alourdissement des planchers par des chapes en béton, M. C. indique ne pas les avoir constatées et reprochées à M. T., qui prétend avoir fait de telles constatations, de ne pas avoir attiré son attention sur ce point lors des opérations d'expertise. Il ajoute que si de véritables chapes en béton avaient été ajoutées, les planchers auraient été les premiers à en subir les conséquences et non le mur porteur.

Ainsi, l'avis partial de M. T. n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. En tout état de cause, à supposer que l'humidité du mur résulte du défaut d'étanchéité de la douche et non de remontées capillaires, et plus généralement à supposer qu'il existe plusieurs causes et plusieurs fautes à l'origine des sinistres, l'avis de T. ne remet pas en cause la faute de M. G... En effet, force est de constater qu'il ne met pas en doute le caractère inadapté de l'enduit apposé par M. G. qui a empêché le mur de respirer côté Porterat.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la faute de M. G. avait au moins contribué à la réalisation des dommages.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de M. G. à l'origine des sinistres et l'a condamné à réparer les dommages, in solidum avec son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, dans les limites de la garantie de celle-ci.

B) Sur la responsabilité de M. P.

1) Sur la responsabilité du fait des choses

Il résulte de l'article 1242 (anciennement 1384) alinéa 1er du Code civil qu'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde et non dans la faute du gardien. Si la victime n'a ainsi pas à prouver la faute du gardien, il lui appartient néanmoins de démontrer que les conditions de la responsabilité sont remplies, à savoir la garde de la chose et le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage.

Mme L. indique qu'elle fait sienne l'argumentation du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et des autres copropriétaires. Or ceux-ci invoquent la responsabilité de M. P. sur ce fondement sans préciser quelle est la « chose » à l'origine du dommage. Les conclusions d'appel ne permettent pas de savoir s'il s'agit du local acquis de M. G., du mur mitoyen ou de l'enduit et précisent seulement qu'il s'agit d'une chose inerte en mauvais état. Faute de caractériser la chose à l'origine du dommage, les intéressés ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité du fait des choses seraient réunies.

Il résulte du jugement entrepris qu'ils avaient en première instance fait valoir que M. P. était le gardien du mur qui selon eux a été l'instrument du dommage du fait de son mauvais état. Cette argumentation, qui a été écartée par les premiers juges au motif que le mur, qui est mitoyen, n'est pas la propriété de M. P. qui ne peut dès lors pas être présumé gardien, n'est pas reprise à hauteur d'appel.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du fait des choses.

2) Sur les troubles anormaux du voisinage

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe de responsabilité est détaché de toute notion de faute. La victime doit seulement prouver que les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Là encore, Mme L. indique qu'elle fait sienne l'argumentation du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et des autres copropriétaires, lesquels reprennent à hauteur de cour, les motifs du tribunal. Mme G. fonde également ses demandes indemnitaires dirigées contre M. P. sur les troubles anormaux du voisinage.

C'est en vain que M. P. fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux qu'il a réalisés et le sinistre. Cette circonstance est en effet indifférente dans un système de responsabilité sans faute.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'effondrement du mur trouve sa source dans l'appartement appartenant à M. P., puisqu'il résulte de l'expertise judiciaire que la moitié de l'épaisseur du mur s'est effondrée sur toute la profondeur du logement de M. P... L'expert a constaté que ce sinistre a causé des dommages graves dans tous les logements des deux copropriétés, notamment un affaissement des planchers, de multiples lézardes dans les cloisons intérieures, une fissuration des sols carrelés. De tels désordres, par leur ampleur et leur gravité, constituent assurément pour les copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, y compris Mme L., des troubles anormaux de voisinage.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité de M. P. était engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Tel est également le cas s'agissant de Mme L...

C) Sur la garantie de la société Allianz Iard

La compagnie Allianz Iard est l'assureur des deux copropriétés au titre d'un contrat Multirisque protection immobilière.

Le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et les copropriétaires font valoir que l'article 2A des conditions générales du contrat d'assurance de la copropriété prévoit que l'immeuble et les dommages subis par celui-ci sont couverts par la garantie et qu'aucune exclusion ne trouve à s'appliquer. Ils ajoutent que la garantie d'Allianz peut à tout le moins être retenue en sa qualité d'assureur de la copropriété voisine pour les dommages causés aux copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier. Ils estiment que la garantie est acquise au titre de la responsabilité civile « propriétaire d’immeuble » encourue par chaque syndicat des copropriétaires à l'égard de l'autre.

Mme L. estime également qu'il est évident que la garantie responsabilité civile immeuble souscrite par la copropriété du 15 rue Paul Vaillant Couturier est acquise en application de l'article 10.1 des conditions générales.

Mme G. fait valoir que M. P. est copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque protection immobilière dont il résulte que l'assuré est aussi bien le syndicat que chacun des copropriétaires ; que sa responsabilité est engagée sans faute au titre des troubles anormaux de voisinage ; que la garantie d'Allianz est due en application de l'article 10.1 ; que la responsabilité civile mentionnée au contrat d'assurance correspond aussi bien à celle de l'article 1240 du Code civil qu'à celle encourue sans faute sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que la responsabilité de M. G. est engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour une faute qu'il a commise lorsqu'il était copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires du 15 rue Paul Vaillant Couturier, de sorte qu'elle est de nature à engager la garantie d'Allianz ; et qu'elle a la qualité de tiers.

C'est en vain que la société Allianz Iard soutient que les contrats d'assurance souscrits ne couvrent pas la responsabilité personnelle de chacun des propriétaires, qu'elle n'assure les copropriétés qu'en cas de faute de ces dernières, et que l'unique fautif est M. G., ancien copropriétaire.

Il résulte au contraire des conditions générales que l'assuré est le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des copropriétaires (page 3). En outre, les biens assurés sont notamment les constructions sous toiture à usage d'habitation et leurs dépendances, les murs d'enceinte et clôtures maçonnées, les murs de soutènement. L'article 10 relatif à la garantie « responsabilité civile immeuble » stipule que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux locataires, aux copropriétaires ou aux tiers du fait notamment des bâtiments, et des murs et clôtures. Le terme « responsabilité civile » ne correspond pas uniquement à l'article 1240 du Code civil puisqu'il n'est fait aucunement mention de la notion de faute. Ainsi la responsabilité civile sans faute de M. P. sur le fondement des troubles normaux de voisinage entraîne la mise en œuvre de la garantie d'Allianz au titre du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du 1, 3 et 3 bis rue Anquetil et 15 rue Paul Vaillant Couturier, M. Porterat ayant la qualité d'assuré et les dommages ayant été causés à des tiers par l'effondrement d'un mur.

Dans ces conditions, il importe peu que la garantie optionnelle « Effondrement des bâtiments » n'ait pas été souscrite, ni que la responsabilité des copropriétés ne soit pas engagée. Par ailleurs, la faute de M. G. à l'origine du sinistre n'est pas non plus de nature à écarter la garantie de l'assureur dès lors que la responsabilité d'un copropriétaire a été retenue également. C'est en vain qu'Allianz soutient que les travaux effectués par M. G. constituent un événement de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'assureur et les copropriétés. En effet, la responsabilité des syndicats des copropriétaires n'est pas en cause, ni celle d'Allianz à laquelle il est seulement demandé d'appliquer son contrat.

Enfin, les causes d'exclusion invoquées par l'assureur sont inopérantes puisque le sinistre ne résulte ni d'un dégât des eaux, ni d'un incendie, ni d'une explosion.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation in solidum envers la société Allianz.

D) Sur l'indemnisation des préjudices

A titre liminaire, les indemnisations suivantes allouées par le tribunal ne sont pas discutées en leur montant devant la cour :

- la somme de 69.566,88 euros allouée au syndicat des copropriétaires,

- les sommes de 17.494 euros et 18.060 euros allouées respectivement à M. D. et aux époux N. en réparation de leur préjudice matériel,

- la somme de 20.976 euros accordée à la SCI C2S au titre de la perte de loyers,

- les sommes de 2.000 euros allouées à M. D. et à la SCI C2S et la somme de 5.000 euros allouée aux époux N. en réparation de leur préjudice moral,

- les sommes de 8.096 euros et 11.150 euros accordées à Mme G.,

- les sommes de 11.123 euros, 7.414 euros, 6.833 euros et 26.794,66 euros allouées à Mme L. au titre des préjudices matériel et financiers annexes,

- les sommes allouées à la Maif dans le cadre de son recours subrogatoire.

1) Sur la demande de la SCI C2S

La SCI C2S fait valoir qu'elle a été contrainte de vendre son appartement à un moindre coût eu égard à la valeur réelle du bien et évalue son préjudice à 12.000 euros.

Elle produit une attestation de l'acquéreur (Mme D. Martine) qui indique avoir acheté le bien immobilier 12.000 euros de moins que la valeur du marché compte tenu de la nécessité d'effectuer des travaux indispensables pour le rendre viable suite au sinistre lié à l'effondrement du mur mitoyen. Une attestation notariée confirme la vente le 3 avril 2014.

Toutefois, il résulte des factures de travaux annexées à cette attestation qu'il s'agit en réalité de travaux de confort de sorte que le lien avec le sinistre n'est pas établi.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI C2S de sa demande au titre de son préjudice financier.

2) Sur la demande de M. D.

M. D. reproche aux premiers juges de ne lui avoir accordé que la somme de 17.200 euros au titre de la perte des loyers pour la période du 1er avril 2010 au 15 octobre 2013, alors que cette somme correspond à une actualisation au 31 juillet 2013.

L'expert a en effet chiffré à 430 euros par mois la perte de loyer, de sorte que sur 42 mois et demi (du 1er avril 2010 au 15 octobre 2013), le préjudice s'élève à 18.275 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le préjudice de M. D. au titre de la perte de loyers sera fixé à cette somme.

3) Sur la demande de M. et Mme N.

Les époux N. reprochent aux premiers juges de ne leur avoir accordé que la somme de 17.850 euros au titre de la perte des loyers pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2013, soit 425 euros x 42 mois, alors que leur préjudice s'élève selon eux à la somme de 18.900 euros.

Toutefois, ils n'expliquent pas en quoi leur préjudice s'élèverait à 18.900 euros, alors que le loyer était de 425 euros par mois et que la période visée du 1er avril 2010 au 30 septembre 2013 comprend bien 42 mois. Le tribunal a exactement calculé la perte de loyers sur cette période à la somme de 17.850 euros.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué à M. et Mme N. au titre de la perte des loyers.

4) Sur les demandes de Mme L.

Mme L. reproche en premier lieu aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts résultant du fait qu'elle a dû louer un logement de plus faible surface. Elle a chiffré son préjudice à 90 euros par mois, soit 3.330 euros.

C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande, retenant que Mme L. ne justifiait pas de la surface du logement provisoire qu'elle a été obligée de louer, étant précisé que le contrat de bail n'est toujours pas produit devant la cour.

En second lieu, Mme L. invoque un important préjudice moral qu'elle évalue à 8.000 euros. Elle invoque le fait qu'elle a dû quitter son logement en urgence avec son fils, qu'elle a été hospitalisée en urgence pour une crise d'angoisse, qu'elle subit un dérèglement hormonal pour cause de stress intense et troubles du sommeil, que son fils est également très perturbé et est suivi par un pédopsychiatre, qu'elle a dû se séparer de son chat traumatisé par le sinistre malgré les calmants administrés par le vétérinaire.

Elle justifie d'une grande fragilité psychique antérieure, d'une hospitalisation en psychiatrie à compter de septembre 2010 pour un nouvel épisode dépressif réactionnel à des « événements environnementaux », d'une consultation aux urgences en 2011 pour une crise d'angoisse. Elle apporte également la preuve de ses troubles hormonaux. Elle justifie également avoir dû donner son chat en avril 2011.

Il lui sera alloué une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 5.000 euros.

En conclusion, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions concernant les demandes indemnitaires des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier et du syndicat des copropriétaires, sauf en ce qu'il a débouté la SCI C2S de sa demande au titre de son préjudice financier, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, de M. D., de M. et Mme N., de la SCI C2S et de Mme G... Statuant à nouveau, il convient de :

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, agissant par son syndic Sergic Champagne Ardennes, la somme de 69.566,88 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard à payer :

- à M. D. les sommes de 17.494 euros en réparation du préjudice matériel et de 18.275 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 15 octobre 2013,

- à M. et Mme N. les sommes de 18.060 euros en réparation du préjudice matériel et de 17.850 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 30 septembre 2013,

- à la SCI C2S les sommes de 11.573 euros en réparation du préjudice matériel et de 20.976 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard à payer, en réparation du préjudice moral :

- à M. D. la somme de 2.000 euros

- à M. et Mme N. la somme de 5.000 euros

- à la SCI C2S la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard à payer à Mme G. les sommes de 8.096 euros en réparation du préjudice matériel et de 11.150 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 24 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer :

- à Mme L. les sommes de 6.000 euros au titre son préjudice moral, 29.342,25 euros au titre de son préjudice financier,

- à la Maif la somme de 28.834,89 euros.

E. Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, les condamnations accessoires seront infirmées.

Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Il convient d'en autoriser le recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selas Devarenne Associés, de Me Stanislas Creusat, avocat membre de la SCP Rahola Delval Creusat Lefevre, et de Me Agnès Mercier, avocat membre de la SCP Marteau Régnier Mercier Ponton.

L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, de M. D., de M. et Mme N., de la SCI C2S et de condamner à ce titre in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à leur verser la somme de 4.000 euros chacun.

Il convient également de condamner les mêmes in solidum à payer une indemnité de 3.000 euros à la Maif, assureur de Mme L., en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme G. ne dirige sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'à l'encontre de M. G. et de Groupama. Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 5.000 euros.

Enfin, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Macif Val de Seine Picardie, assureur de Mme G., et de condamner à ce titre in solidum M. G., Groupama Nord Est et Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros.

III. Sur les demandes de M. P.

A) Sur ses demandes de garantie

1) A l'encontre de son assureur, la Macif Gâtinais Champagne

La Macif Gâtinais Champagne ne conteste pas sa garantie à son assuré. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à garantir M. P. de toutes les condamnations prononcées contre lui, dans les conditions de la police « société non occupant bâtiment en construction ».

2) A l'encontre de M. G.

Au vu de la faute de M. G. et de l'absence de faute de M. P., la demande de garantie de M. P. dirigée contre ce dernier est bien fondée, et ce sans que M. G. ne puisse opposer la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente qui ne concerne que leurs rapports contractuels et non leurs rapports entre coobligés comme l'a très justement jugé le tribunal.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. G., et son assureur Groupama (dans les conditions et limites de la police d'assurance), à garantir M. P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

3) A l'encontre de la société Allianz

M. P. ayant la qualité d'assuré au titre du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du 1, 3 et 3 bis rue Anquetil et 15 rue Paul Vaillant Couturier auprès de la compagnie Allianz, il convient de faire droit à sa demande de garantie dirigée contre l'assureur de sa copropriété, dans les limites contractuelles.

B) Sur ses demandes indemnitaires

1) Sur la responsabilité de M. G. vis à vis de M. P.

La responsabilité civile de M. G. a été consacrée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. M. P. a lui-même subi des préjudices du fait de l'effondrement du mur dans son logement. L'origine du sinistre réside dans la faute de M. G. à l'occasion de travaux qu'il a réalisés dans le local lorsqu'il en était encore propriétaire, avant la vente à M. P...

C'est à juste titre que le tribunal a estimé que la responsabilité de M. G. ne pouvait être recherchée par M. P. que sur le fondement du contrat de vente qu'ils ont conclu le 28 mars 2008 portant sur le bien immobilier qui a été sinistré.

Cet acte de vente comporte une clause aux termes de laquelle « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».

Dès lors, M. P. invoque en premier lieu la garantie d'éviction prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil, notamment l'article 1628 selon lequel « quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ».

Toutefois, ces dispositions n'apparaissent pas utilement invoquées en l'espèce car l'acte de vente ne comporte aucune clause de non garantie d'éviction, la clause exonératoire de garantie précitée ne portant que sur la garantie des vices cachés et la garantie de désignation et de contenance. Il convient de préciser que la clause de non garantie de désignation et de contenance ne se confond pas avec la clause de non garantie d'éviction et ne dispense pas à elle seule le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction.

Par ailleurs, en application de l'article 1626 du Code civil, la garantie d'éviction suppose la perte pour l'acquéreur, en tout ou partie, du bien vendu ou des charges non déclarées lors de la vente, telles qu'une servitude, une hypothèque ou l'existence d'un bail. Le trouble de jouissance résultant d'un sinistre, même provenant d'une faute du vendeur, ne peut être assimilé à une éviction, même partielle.

La garantie d'éviction n'est donc pas applicable au présent litige, le sinistre n'ayant eu aucune conséquence sur le droit de propriété de M. P., et ce même s'il indique avoir été contraint de vendre le bien.

Subsidiairement, M. P. demande à la Cour d'écarter la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente au motif que les travaux litigieux ont été réalisés par M. G. lui-même de sorte qu'il doit être assimilé à un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, les travaux réalisés par M. G., consistant en la rénovation d'un local, notamment par l'application d'un enduit inadapté sur le mur litigieux, ne constituent pas des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Ce moyen est donc inopérant également.

A titre plus subsidiaire, M. P. invoque la faute commise par M. G. constitutive d'un dol à l'occasion du contrat de vente, par manque d'information sur les travaux réalisés.

Toutefois, il ne ressort pas du dossier que M. G. avait conscience que le mur pouvait s'effondrer, ni même que les travaux n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art, de sorte qu'il n'est pas démontré que le défaut d'information du vendeur aurait une nature dolosive.

Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de M. P. dirigées contre M. G. et Groupama. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) Sur la garantie d'Allianz

La garantie « responsabilité civile immeuble » souscrite auprès d'Allianz par le syndicat des copropriétaires du 1, 3 et 3 bis rue Anquetil et 15 rue Paul Vaillant Couturier couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux locataires, aux copropriétaires ou aux tiers, mais ne couvre pas les dommages subis par l'assuré. M. P. ayant la qualité d'assuré, il ne peut obtenir réparation de ses préjudices en application de cette police d'assurance.

C) Sur sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celle de son assureur

L'équité commande faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. P. et de condamner à ce titre in solidum M. G. et son assureur Groupama du Nord Est et la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 5.000 euros.

En outre, il n'est pas inéquitable de condamner les mêmes in solidum à payer à la Macif Gâtinais Champagne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

IV. Sur le recours en garantie de M. G. contre M. P.

Rien ne justifie que M. P. garantisse M. G. des condamnations prononcées à son encontre puisque l'expertise a permis d'établir que les travaux réalisés par M. P. dans le logement ne sont pas à l'origine de l'effondrement du mur, contrairement à ceux réalisés par M. G... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. G. de sa demande de garantie et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

V. Sur le recours en garantie de la SA Allianz Iard contre M. G.

La faute commise par M. G. justifie de faire droit à la demande de garantie formulée par la SA Allianz Iard, coobligée, à son encontre, étant précisé qu'aucune demande n'a en revanche été formulée contre Groupama du Nord Est, assureur de M. G...

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA Allianz Iard la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, M. Francis Delettre, M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N. et la SCI C2S aux exceptions de nullité soulevées par M. Denis G.,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Denis G. contre le rapport d'expertise,

- jugé que M. Denis G. engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, M. Francis Delettre, M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N., la SCI C2S, Mme Gaëlle L. épouse C., la Maif et Mme G. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- débouté M. Jonathan P. de ses demandes d'indemnisation dirigées contre M. Denis G. et Groupama Nord Est,

- rejeté les moyens de nullité soulevés par la société Allianz Iard à l'encontre des contrats d'assurance tirés de l'absence d'aléa,

- débouté la SCI C2S de sa demande au titre de son préjudice financier,

- ordonné la capitalisation des intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, de M. Francis D., de M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N., de la SCI C2S et de Mme G. dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté M. Denis G. de sa demande de garantie dirigée contre M. Jonathan P., la Macif Gâtinais Champagne et la SA Allianz Iard,

- condamné la Macif Gâtinais Champagne à garantir M. Jonathan P. des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions de la police « société non occupant bâtiment en construction »,

- condamné in solidum M. Denis G. et Groupama Nord Est à garantir M. Jonathan P. et la Macif Gâtinais Champagne de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné Groupama Nord Est à garantir M. Denis G. de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de la police d'assurance applicable,

- débouté M. Denis G. et Groupama Nord Est de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que M. Jonathan P. engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, M. Francis Delettre, M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N., la SCI C2S, Mme Gaëlle L. épouse C. et Mme Colette P. épouse G. sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

DIT que la garantie de la SA Allianz Iard est mobilisable en vertu du contrat « Multirisque Protection Immobilière » souscrit par le syndicat des copropriétaires du 1, 3 et 3 bis rue Anquetil et 15 rue Paul Vaillant Couturier au titre de la garantie « Responsabilité civile immeuble »,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est (dans les conditions et les limites de la police d'assurance), M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, agissant par son syndic Sergic Champagne Ardennes, la somme de 69.566,88 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est (dans les conditions et les limites de la police d'assurance), M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer :

- à M. Francis D. les sommes de 17.494 euros en réparation du préjudice matériel et de 18.275 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 15 octobre 2013,

- à M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N. les sommes de 18.060 euros en réparation du préjudice matériel et de 17.850 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 30 septembre 2013,

- à la SCI C2S les sommes de 11.573 euros en réparation du préjudice matériel et de 20.976 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est (dans les conditions et les limites de la police d'assurance), M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer, en réparation du préjudice moral :

- à M. Francis D. la somme de 2.000 euros,

- à M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N. la somme de 5.000 euros,

- à la SCI C2S la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est (dans les conditions et les limites de la police d'assurance), M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer à Mme Colette P. épouse G. les sommes de 8.096 euros en réparation du préjudice matériel et de 11.150 euros en compensation de la perte de loyers arrêtée au 24 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est (dans les conditions et les limites de la police d'assurance), M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer :

- à Mme Gaëlle L. épouse C. les sommes de 6.000 euros au titre son préjudice moral et 29.342,25 euros au titre de son préjudice financier,

- à la Maif la somme de 28.834,89 euros,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à garantir M. Jonathan P. de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNE M. Denis G. à garantir la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

REJETTE les demandes indemnitaires de M. Jonathan P. dirigées contre la SA Allianz Iard,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du 13 rue Paul Vaillant Couturier, à M. Francis Delettre, à M. Christian N. et Mme Patricia P. épouse N. et à la SCI C2S la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard à payer à la Maif la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est à payer à Mme Colette P. épouse G. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est et la SA Allianz Iard à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

- M. Jonathan P. la somme de 5.000 euros,

- à la Macif Gâtinais Champagne la somme de 3.000 euros,

- à la Macif Val de Seine Picardie la somme de 3.000 euros,

REJETTE la demande de la SA Allianz Iard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. Denis G. et son assureur Groupama du Nord Est, M. Jonathan P. et son assureur la Macif Gâtinais Champagne, et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,

AUTORISE le recouvrement direct des dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selas Devarenne Associés, de Me Stanislas Creusat, avocat membre de la SCP Rahola Delval Creusat Lefevre, et de Me Agnès Mercier, avocat membre de la SCP Marteau Régnier Mercier Ponton.