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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 6 février 2020, n° 18/02977

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Château d'Argeronne (SARL)

Défendeur :

VA Evèvenements (SARL), Crestencial (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bolteau-Serre

Conseillers :

Mme Tuffreau, M. Le Pouliquen

TGI Lille, du 26 mai 2016, n° 15/09946

26 mai 2016

EXPOSE DU LITIGE

La société VA événements a pour activité principale l'organisation et la création d'événements dans le cadre de laquelle elle propose la location d'espace.

Elle indique ainsi avoir conceptualisé et créée en 2007 une structure de réception amovible haut de gamme, démontable et modulable associant le métal et le verre désignée 'L'orangerie éphémère'.

En vue de sa commercialisation, elle a déposé la marque figurative française 'L'Orangerie Ephémère' auprès de l'INPI le 23 août 2007 sous le N° 3 520 822 pour les produits et services des classes 06, 22, 41 et 42.

La société Crescential et sa filiale Spantech sont des sociétés spécialisées dans la conception et la fabrication de tentes et de structures métalliques.

La société Château d'Argeronne a été créée en 2006 par les époux M.-L. afin de subvenir aux coûts d'entretien du Château d'Argeronne édifié en Normandie au XVIIe siècle.

Dans ce cadre est organisée notamment une activité de réception, ce qui a justifié sa décision d'y faire installer en 2012 une structure de type serre orangerie commandée auprès de la société Crescential et fabriquée par la société Spantech (facture du 31 mai 2012).

Auparavant, le 26 juillet 2011, la société VA événements avait fait parvenir un devis à Mme M. pour une orangerie de 414m2 pour un prix de 190 330 euros HT hors installation.

La société VA événements a fait procéder à un constat d'huissier sur internet afin de faire constater que la société Château d'Argeronne, qui propose au public la location d'une orangerie, reproduisait selon elle deux photographies de 'L'Orangerie Ephémère' sur son site internet.

Puis, la société VA événements a fait procéder à un procès-verbal de saisie contrefaçon le 05 octobre 2012 au sein des locaux de la société Château d'Argeronne.

Enfin, la société Va événements a fait assigner la société Château d'Argeronne devant le tribunal de grande instance de Lille par acte signifié le 31 octobre 2012.

La société Château d'Argeronne a fait assigner la société Crescential en garantie par acte signifié le 31 décembre 2012.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 20 mars 2013 du tribunal de grande instance de Lille.

Parallèlement. la société VA événements a fait assigner le 12 mars 2010 les sociétés Spantech et Crescential (en leur qualité de fabricants et de vendeurs) devant le tribunal de grande instance de Nancy leur reprochant l'installation temporaire dans le château de Louveciennes d'une structure par elles fabriquée et commercialisée.

Le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement du 26 avril 2012 a notamment condamné la société Spantech à payer à la société VA événements la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon s'agissant des photographies mais l'a débouté du surplus de ses demandes.

Puis, en cause d'appel, la société VA événements, sur la base des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 05 octobre 2012, a étendu ses demandes à leur encontre aux faits constatés au château de Fay et au château d'Argeronne.

Dans un arrêt du 17 février 2014, la cour d'appel de Nancy a infirmé en partie le jugement et a notamment :

- dit que la société la société VA événements était l'auteur de la structure amovible associant le métal et le verre destinée à accueillir un espace de réception dénommée : L'Orangerie Ephémère et qu'elle bénéficiait de la protection au titre du droit auteur;

- dit que la société Crescential avait commis des actes de contrefaçon de la structure « L'Orangerie Ephémère » appartenant à la société VA événements en publiant des photographies de cette construction sur son site internet et en installant des structures contrefaisantes aux châteaux de Fay et d'Argeronne,

- condamné la société Crescential à verser à la société VA événements une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi pour la commercialisation des structures et 3 000 euros pour la diffusion des photographies.

Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, les demandes la société Crescential formulées à l'encontre de la société VA événements et les moyens soulevés en défense sont irrecevables,

- débouté la société Château d'Argeronne de sa demande tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012,

- dit que la société VA événements est l'auteur de « l'orangerie éphémère » et est recevable à agir dans ce cadre,

- dit que « l'Orangerie Ephémère » est originale et protégeable au titre du droit d'auteur ;

- dit en conséquence que la société VA événements est recevable à agir dans ce cadre,

- dit que la société Château d'Argeronne a reproduit à l'identique sur son site internet afin de proposer au public la location d'une orangerie, des photographies de l'orangerie éphémère,

- dit que la société Château d'Argeronne exploite une structure similaire à l'orangerie éphémère,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par la reproduction, sur son site internet, des photographies de l'orangerie éphémère, appartenant à la société V.A. événements,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par [X] en commandant et en exploitant une structure similaire à l'orangerie éphémère,

- condamné la société Château d'Argeronne à réparer les préjudices subis par la société VA événements et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la contrefaçon par l'exploitation d'une structure similaire à l'orangerie éphémère et 500 euros pour la reproduction, à l'identique, de l'orangerie éphémère sur son site internet,

- ordonné la destruction de la structure contrefaisante aux frais de la société Château d'Argeronne, dans les quatre mois suivant la signification du présent jugement,

- débouté la société VA Evénements de ses demandes relatives à la publication du présent jugement,

- débouté la société Château d'Argeronne de ses demandes reconventionnelles formulées contre la société VA Evénements

- condamné la société Crescential à garantir la société Château d'Argeronne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf s'agissant des dommages et intérêts dus en raison de la contrefaçon des photographies pour la somme de 500 euros,

- condamné la société Crescential à payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au château d'Argeronne, et à lui payer une indemnité équivalente à la somme effectivement versée par elle dans le cadre de l'achat de la structure ainsi qu'aux frais de transport et de montage de celle-ci, ou à remplacer la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice ;

- condamné la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Château d'Argeronne et la société Crescential de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- condamné la société Château d'Argeronne en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais huissiers de justice engagés dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012,

- condamné la société Crescential à garantir la société Château d'Argeronne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

La société Château d'Argeronne a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :

- à titre liminaire,

- dire et juger que la société VA événements ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d'auteur qu'elle prétend détenir sur « L'Orangerie Ephémère » ;

- déclarer l'action de la société VA événements irrecevable pour défaut du droit d'agir ;

- à titre principal,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 26 mai 2016, en ce qu'il a :

- débouté la société Château d'Argeronne de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012,

- dit que la société VA événements est l'auteur de « L'Orangerie Ephémère » et est recevable à agir dans ce cadre,

- dit que « L'Orangerie Ephémère » est originale et protégeable au titre du droit d'auteur,

- dit en conséquence que la société VA événements est recevable à agir dans ce cadre,

- dit que la société Château d'Argeronne a reproduit à l'identique sur son site internet afin de proposer au public la location d'une orangerie, des photographies de « L'Orangerie Ephémère»,

- dit que la société Château d'Argeronne exploite une structure similaire à L'Orangerie Ephémère,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par la reproduction, sur son site internet, des photographies de « l'Orangerie Ephémère », appartenant à la société VA événements,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en commandant et en exploitant une structure similaire à « L'Orangerie Ephémère »,

- condamné la société Château d'Argeronne à réparer les préjudices subis par la société VA événements et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon par l'exploitation d'une structure similaire à « L'Orangerie Ephémère » et 500 euros pour la reproduction, à l'identique, de « L'Orangerie Ephémère » sur son site internet,

- ordonné la destruction de la structure litigieuse aux frais de la société Château d'Argeronne, dans les quatre mois suivant la signification du jugement,

- en conséquence de cette réformation,

- dire et juger que la structure dénommée « l'Orangerie Ephémère » commercialisée par la société VA événements n'est pas originale et n'est donc pas éligible à la protection par le droit d'auteur ;

- dire et juger que la société Château d'Argeronne en exploitant une orangerie acquise auprès de la société Crescential, n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur ;

- dire et juger que la société Château d'Argeronne en diffusant les photographies d'une structure de type « Orangerie » sur son site internet, n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur ;

- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris sur le principe du caractère protégeable de la structure dénommée « l'Orangerie Ephémère », ainsi que sur toutes les conséquences qui en découlent, comprenant l'obligation pour la société Château d'Argeronne de procéder à l'enlèvement de cette structure,

- dire et juger que la société VA Evénements n'apporte pas la preuve de son prétendu préjudice financier et moral ;

- en conséquence :

- débouter la société VA Evénements de toutes les fins et conclusions de ses demandes indemnitaires ;

- condamner la société Crescential à relever et garantir la société Château d'Argeronne de toutes condamnations, dommages et intérêts, astreintes, frais de publication, indemnité au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qu'elle serait amenée à supporter si le jugement entrepris était confirmé ;

- condamner la société Crescential à payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure ;

- dire et juger que la société Château d'Argeronne ne procédera à l'enlèvement et à la destruction de la structure qu'à compter de l'avance qui sera faite par la société Crescential de l'intégralité des frais y afférents sur présentation d'un devis ou à défaut de la mise sous séquestre par la société Crescential de la somme correspondant aux frais à engager sur présentation d'un devis ;

-condamner la société Crescential à remplacer à ses frais et charges la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice comportant la réinstallation des équipements électriques et de sécurité dans un délai d'une semaine à compter de la destruction de la structure litigieuse ;

- dire et juger que le remplacement par une structure équivalente interviendra, une fois le délai d'une semaine expiré, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- dire et juger que la liquidation de l'astreinte pourra être ordonnée par le juge des référés ;

- en tout état de cause,

- condamner la société VA Evénements à verser à la société Château d'Argeronne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VA Evénements aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie C. de la Selarl B.'C. & Associes, avocats au barreau de Lille.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société VA Evénements demande à la cour d'appel de :

- déclarer recevables et bien fondées la société VA Evénements,

- déclarer, en vertu de l'autorité de la chose jugée, les demandes de la société Crescential à l'encontre de la société VA Evénements irrecevables,

- constater que la société VA Evénements est titulaire des droits d'auteur sur l'Orangerie Ephémère,

- constater que la société Château d'Argeronne a reproduit, à l'identique, sur son site internet, afin de proposer au public la location d'une orangerie, l'Orangerie Ephémère.

- constater que la société Château d'Argeronne exploite une structure similaire à l'Orangerie Ephémère

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la réparation du préjudice subi par la société VA Evénements,

- y ajoutant,

- condamner la société Château d'Argeronne à réparer les préjudices subis par la société VA Evénements et à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon, à la fois, par reproduction, à l'identique, de l'Orangerie Ephémère et par l'exploitation d'une structure similaire à l'Orangerie Ephémère ;

- ordonner aux frais de la société Château d'Argeronne, à titre de complément de dommages et intérêts, l'insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site internet visible à l'adresse url www.Château-argeronne.fr, le format de la publication ne pouvant être inférieur à 10,5 cm sur 14,85 cm pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un mois.

- condamner la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société Château d'Argeronne en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier engagés dans le cadre des saisies contrefaçon.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Crescential demande à la cour d'appel de :

- Sur l'irrecevabilité de l'action de la société VA Evénements :

- constater que la demande la société VA Evénements est dirigée à l'encontre de la société Château d'Argeronne en qualité d'auteur d'une œuvre,

- relever que seule la personne physique peut se prévaloir de la qualité d'auteur au sens des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle

- constater que la société VA Evénements ne justifie ni de sa participation au processus créatif ni de la date certaine de la création,

- constater que la société VA Evénements ne justifie d'aucune convention portant transfert des droits d'auteur à son profit,

- par conséquent : déclarer l'action de la société VA Evénements irrecevable pour défaut de droit d'agir

- sur l'appel de la société Château d'Argeronne :

- déclarer l'appel de la société Château d'Argeronne partiellement recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a :

- dit qu'en vertu l'autorité de la chose jugée, les demandes la société Crescential formulées à l'encontre de la société VA Evénements et les moyens soulevés en défense sont irrecevables,

- débouté la société Château d'Argeronne de sa demande tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012,

- dit que la société VA Evénements est l'auteur de « l'orangerie éphémère » et est recevable à agir dans ce cadre,

- dit que « l'Orangerie Ephémère » est originale et protégeable au titre du droit d'auteur ;

- dit en conséquence que la société VA Evénements est recevable à agir dans ce cadre,

-dit que la société Château d'Argeronne a reproduit à l'identique sur son site internet afin de proposer au public la location d'une orangerie, des photographies de l'orangerie éphémère,

- dit que la société Château d'Argeronne exploite une structure similaire à l'orangerie éphémère,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon pas la reproduction, sur son site internet, des photographies de l'orangerie éphémère, appartenant à la société VA Evénements,

- dit que la société Château d'Argeronne s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en commandant et en exploitant une structure similaire à l'orangerie éphémère,

- condamné la société Château d'Argeronne à réparer les préjudices subis par la société VA Evénements et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la contrefaçon par l'exploitation d'une structure similaire à l'orangerie éphémère et 500 euros pour la reproduction, à l'identique, de l'orangerie éphémère sur son site internet,

- ordonné la destruction de la structure contrefaisante aux frais de la société Château d'Argeronne, dans les quatre mois suivant la signification du présent jugement,

- statuant à nouveau,

À titre principal :

- dire et juger que la société V.A. Evénements ne justifie pas du caractère original de la structure l'orangerie éphémère

- dire et juger que la société V.A. Evénements ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d'auteur,

- déclarer la société fait mal fondée en son action en contrefaçon

- à titre subsidiaire dire et juger que la société V.A. Evénements n'apporte pas la preuve du préjudice financier et moral ;

- dire et juger que le préjudice moral et matériel a fait l'objet d'une réparation intégrale au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy n° 14/00459 du 17 février 2014

- débouter la société V.A. Evénements de sa demande de condamnation de la société Château d'Argeronne d'indemniser le préjudice prétendument subi,

- dire et juger que la mesure de démolition manifestement disproportionnée

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société Crescential devra procéder aux travaux de démolition de la structure litigieuse

- sur l'appel incident la société Crescential :

- déclarer l'appel incident la société Crescential recevable et bien-fondé

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a :

- dit qu'en vertu l'autorité de la chose jugée, les demandes de la société Crescential, formulées à l'encontre de la société V.A. Evénements et les moyens soulevés en défense sont irrecevables

- condamné la société Crescential à garantir la société Château d'Argeronne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre

- condamné la société Crescential à payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au château d'Argeronne et à lui payer une indemnité équivalente à la somme effectivement versée par elles dans le cadre de l'achat de la structure ainsi qu'aux frais de transport et de montage de celle-ci, ou à remplacer la structure litigieuse par un structure équivalente exempte de tout vice

- statuant à nouveau :

- rejeter une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

- à titre principal :

- débouter la société Château d'Argeronne de sa demande tendant la garantir de toute condamnation, dommages-intérêts, astreintes, frais de publication, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qu'elle serait amenée à supporter

- débouter la société Château d'Argeronne de sa demande de condamnation de la société Crescential de l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure

- débouter la société Château d'Argeronne de sa demande de condamnation de la société Crescential d'avoir à remplacer à ses frais et charges la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice comportant la réinstallation des équipements électriques et de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la destruction de la structure litigieuse

- débouter la société Château d'Argeronne de sa demande de condamnation de la société Crescential d'avoir à lui payer des frais engendrés par la destruction de la structure initiale au Château d'Argeronne et à lui payer une indemnité équivalente à la somme effectivement versée par elles dans le cadre de l'achat de la structure ainsi qu'aux frais de transport et de montant de celle-ci, ou à remplacer la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice

- subsidiairement

- limiter la garantie due par la société Crescential aux seuls postes découlant de l'application de l'article 1630 du code civil

- dire et juger que la société aura le choix entre :

- le paiement des frais engendrés par la destruction de la structure installée, la restitution du prix de la vente, accompagné des frais de transport et de montage,

- le remplacement de la structure métallique

- confirmer le jugement ce qu'il a débouté la société Château d'Argeronne de sa demande de garantie des condamnations relatives aux actes de contrefaçon des photographies,

- sur appel incident la société V.A. Evénements

- déclarer l'appel incident de la société V.A. Evénements irrecevable et mal fondé

- débouter la société V.A. Evénements de l'ensemble de ses fins et prétentions

- en tout état de cause condamner la société V.A. Evénements à payer à la société Crescential la somme de 15 000 euros titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamner la société V.A. Evénements à payer à la société Crescential la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société V.A. Evénements aux entiers frais et dépens

EXPOSE DES MOTIFS

La demande de la société Crescential tendant à voir déclarer l'appel incident de la société VA Evénements n'est soutenue par aucun moyen. L'appel incident de la société VA Evénements sera déclaré recevable.

    Sur la demande tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012

Dans la déclaration d'appel, la société Château d'Argeronne a notamment critiqué le chef du jugement ayant : débouté la société Château d'Argeronne de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012.

Dans le dispositif de ses conclusions la société Château d'Argeronne demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a « débouté la société Château d'Argeronne de ses demandes tendant à voir annuler les opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012 ». Cependant, elle ne demande pas à la cour d'appel d'annuler les opérations de saisie contrefaçon.

En outre, aucun moyen ne soutient une demande d'annulation des opérations de saisie contrefaçon dans les motifs des conclusions.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

II) Sur les demandes reconventionnelles de la société Château d'Argeronne à l'encontre de la société VA Evénements

La société Château d'Argeronne a demandé au tribunal de grande instance de :

- condamner la société VA Evénements à payer à la société Château d'Argeronne la somme de 60 000 euros au titre du préjudice subi de la saisie abusive de documents commerciaux et correspondances d'affaires relevant du secret des affaires,

- condamner la société VA Evénements à verser à la société Château d'Argeronne la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image et professionnel subi par la concluante.

- ordonner la publication du jugement sur la page d'accueil du site internet de la société VA Evénements et dans trois journaux professionnels.

Dans la déclaration d'appel, la société VA Evénements a notamment critiqué le chef du jugement ayant :

« débouté la société château d'Argeronne de ses demandes reconventionnelles formulées contre la société VA Evénements, soit :

- au titre du préjudice d'image et professionnel : 50 000 euros

- demande de publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société VA Evénements. »

Il en résulte que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef de jugement ayant débouté la société Château d'Argeronne de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'agissant de la demande de paiement de la somme de 50 000 euros et de la publication du jugement, la société Château d'Argeronne ne demande pas à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement de ce chef et ne demande pas à la cour d'appel de condamner la société VA Evénements au paiement de la somme de 50 000 euros ou d'ordonner la publication de l'arrêt.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.

    Sur la demande de la société VA Evénements tendant à voir déclarer en vertu de l'autorité de la chose jugée les demandes de la société Crescential à l'encontre de la société VA Evénements irrecevables :

Aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Par arrêt du 17 février 2014, la cour d'appel de Nancy statuant sur l'action, formée par la société VA Evénements à l'encontre de la société Crescential et de la société Spantech, en contrefaçon de l'orangerie dénommée « L'orangerie éphémère » sur laquelle la société VA Evénements prétend être titulaire de droits d'auteurs par l'orangerie installée au château d'Argeronne à notamment :

- dit que la société la société VA Evénements était l'auteur de la structure amovible associant le métal et le verre destinée à accueillir un espace de réception dénommée : L'Orangerie Ephémère et qu'elle bénéficiait de la protection au titre du droit auteur ;

- dit que la société Crescential avait commis des actes de contrefaçon de la structure « L'Orangerie Ephémère » appartenant à la société VA Evénements en publiant des photographies de cette construction sur son site internet et en installant des structures contrefaisantes aux châteaux de Fay et d'Argeronne,

- condamné la société Crescential à verser à la société VA Evénements une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi pour la commercialisation des structures et 3 000 euros pour la diffusion des photographies.

La société VA Evénements n'oppose pas l'autorité de la chose jugée à la société Château d'Argeronne qui n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Nancy mais uniquement à la société Crescential qui devant la cour d'appel, comme elle l'a fait devant le tribunal de grande instance demande à la cour d'appel de :

- constater que la demande la société V.A. Evénements est dirigée à l'encontre de la société Château d'Argeronne en qualité d'auteur d'une oeuvre,

- relever que seule la personne physique peut se prévaloir de la qualité d'auteur au sens des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle

- constater que la société V.A. Evénements ne justifie ni de sa participation au processus créatif ni de la date certaine de la création,

- constater que la société V.A. Evénements ne justifie d'aucune convention portant transfert des droits d'auteur à son profit,

- par conséquent : déclarer l'action de la société V.A. Evénements irrecevable pour défaut de droit d'agir,

- dire et juger que la société V.A. Evénements ne justifie pas du caractère original de la structure l'orangerie éphémère

- dire et juger que la société V.A. Evénements ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d'auteur,

- déclarer la société fait mal fondée en son action en contrefaçon

Dans les rapports entre la société VA Evénements et la société Crescential, la titularité du droit d'auteur, le caractère protégeable de l'œuvre et le caractère contrefaisant de l'Orangerie installée au Château d'Argeronne ont été jugés. La société Crescential est irrecevable à les contester y compris dans le cadre d'une instance initiée par la société VA Evénements à l'encontre de la société Château d'Argeronne.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Crescential tendant à voir :

- constater que la demande la société V.A. Evénements est dirigée à l'encontre de la société Château d'Argeronne en qualité d'auteur d'une œuvre,

- relever que seule la personne physique peut se prévaloir de la qualité d'auteur au sens des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle

- constater que la société V.A. Evénements ne justifie ni de sa participation au processus créatif ni de la date certaine de la création,

-constater que la société V.A. Evénements ne justifie d'aucune convention portant transfert des droits d'auteur à son profit,

-par conséquent : déclarer l'action de la société V.A. Evénements irrecevable pour défaut de droit d'agir,

-dire et juger que la société V.A. Evénements ne justifie pas du caractère original de la structure l'orangerie éphémère

-dire et juger que la société V.A. Evénements ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d'auteur,

-déclarer la société fait mal fondée en son action en contrefaçon

Le jugement sera confirmé de ce chef.

    Sur l'action en contrefaçon formée par la société VA Evénements à l'encontre de la société Château d'Argeronne

A) Sur la demande de la société Château d'Argeronne tendant à voir déclarer l'action de la société VA Evénements irrecevable pour défaut du droit d'agir

Cette fin de non-recevoir n'est soutenue pas aucun moyen dans les conclusions de la société Château d'Argeronne. Le jugement sera confirmé de ce chef.

B) Sur la protection au titre du droit d'auteur de L'Orangerie Ephémère

Aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) »

Aux termes des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

10° Les oeuvres des arts appliqués ; »

Un oeuvre pour faire l'objet de la protection doit être originale. Il appartient à celui qui revendique la protection de son oeuvre d'en établir l'originalité.

A ce titre la société VA Evénements fait valoir que :

« L'Orangerie pour une structure transportable et éphémère par nature, dégage indéniablement une apparence de volume, de solidité de qualité. Cet aspect été délibérément recherché par la société VA Evénements afin de proposer à sa clientèle des « tentes » modernes et haut de gamme, laissant à penser qu'elles sont installées de façon permanente.

Cette impression d'ensemble résulte, par conséquent, de choix précis pris par l'auteur et, plus précisément, la combinaison des éléments suivants :

- l'extérieur :

- juxtaposition de différents courants architecturaux « anciens » (orangerie de châteaux et halles du XIXe siècle d'inspiration Eiffel et Baltard, immeuble non amovible), à savoir :

- une grande ouverture sur l'extérieur avec des formes de vitres rappelant les orangeries des châteaux avec des montants verticaux et des hauts de fenêtres arrondis (ou plus précisément elliptique composé de parties pleines)

- les hauts de fenêtres étant repris sur le second niveau de la structure. La reprise sur l'orangerie éphémère de haut de fenêtres identiques sur le premier et second niveau la distingue des structures présentes sur le marché ce qui se caractérise son originalité, le but recherché par la société VA Evénements étend que « l'orangerie éphémère » s'intègre aisément dans les parcs de Châteaux où elle a vocation à être plus particulièrement installée,

- un double toit à quatre pentes, conçu dans l'esprit des halles du XIXe siècle (style Baltard)

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

- une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- la teinte de couleur grise de l'ossature

- l'épaisseur de la structure

- le toit en toile de PVC blanche et opaque

- l'intérieur :

- la charpente composée de fermes en treillis (courants architecturaux du XIXe siècle : Baltard et Eiffel)

- les rosaces aux cinq pétales et les poteaux ronds (style Baltard)

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

- une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- la teinte de couleur grise de l'ossature

- le toit en toile de PVC blanche et opaque. »

Selon la société VA Evénements, « la combinaison de ces éléments engendre une structure à l'esthétique unique tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qui n'a jamais été conçu auparavant. »

Aucun des éléments constituant l'Orangerie Ephémère n'est par lui-même original. Notamment, les structures verre et acier permettant le passage de la lumière et le haut de fenêtre arrondie qui se retrouve dans la plupart des orangeries peuvent être considérés comme banals. C'est la combinaison des éléments constituant l'orangerie qui est susceptible de donner lieu à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

La notion d'antériorité est inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique. Cependant, une oeuvre pour prétendre à l'originalité doit nécessairement se différencier de celles qui existent dans le même champs intellectuel et l'existence de cette différence rend compte des choix non contingents et personnels effectués par l'auteur.

En l'espèce, la société VA Evénements s'est rapprochée de M. Michel G. au mois d'avril 2007 pour illustrer et mettre en image son projet de création de tente. M. G. a réalisé 12 plans entre le 19 et le 28 mai 2007. La société VA Evénements a demandé à la société Spantech de procéder à la fabrication de la structure qui a donné lieu à un devis du 13 juin 2007.

Il résulte des attestations produites aux débats de M. Vincent T., salarié de la société Pierre B., de M. M., client de la société Pierre B. international et de l'attestation de M. V., architecte que la société Pierre B. international propose depuis les années 90 une structure éphémère appelée Orangerie ou Conservatory.

Selon M. T., les principales caractéristiques sont :

- structure en acier laqué travaillée à l'ancienne avec des formes cintrées

- double toit en toile pvc blanche, transparente ou colorée au choix du client

- une toiture à deux, trois ou quatre pentes

- des côtés vitrés en verre feuilleté assurant une luminosité exceptionnelle

Selon M. M., client de la société Pierre B. depuis 1998, il s'agit de tentes avec double toit style Baltard avec une grande ouverture sur l'extérieur avec des formes de vitre rappelant les orangeries de châteaux, une ossature en verre et en acier, donnant un aspect contemporain, une charpente composée de treillis et de poteaux et un toit en toile pvc blanche et opaque.

Selon M. V., collaborant avec la société Pierre B. depuis 2000, le système tubulaire en acier soudé réalise une travée principale (nef avec toiture à deux versants) avec possibilité d'élargir l'espace par des bas côtés latéraux permet de couvrir toutes sortes de largeurs différentes. En longueur le système est modulable en travées de 4 ou 5 mètres. Le produit permet donc des longueurs allant de 8 mètres jusqu'à plusieurs centaines de mètres.

Les toitures en bâches blanches ou transparentes et les parois en verre confèrent une ambiance de jardin d'hivers apprécié pour la plupart des Evénements festifs.

M. V. atteste qu'entre 2005 et 2007, il « s'est rendu à Paris pour M. Pierre B. pour rencontrer un de ses clients et lui remettre des documents portant sur un projet de construction temporaire. À cette occasion, je me suis rendu avec la personne représentant ce client, porte de Saint-Cloud, un des lieux pressentis pour l'événement. Nous avons examiné la faisabilité des différentes implantations et j'ai remis plusieurs documents graphiques illustrant les possibilités de construction temporaires que pouvait offrir Pierre B.. »

Ces documents ont été utilisés par la société VA Evénements dans son projet du parc de Saint Cloud (cf pièce VA Evénements n° 17). Une des photographies est identique à celle annexée à l'attestation de conformité délivrée à la société Pierre B. international par la préfecture des Yvelines le 31 octobre 2006.

L'Orangerie présentée sur cette photographie présente les caractéristiques suivantes communes avec celles revendiquées par la société VA Evénements pour l'Orangerie Ephémère :

- l'extérieur :

- une grande ouverture sur l'extérieur avec des formes de vitres rappelant les orangeries des châteaux avec des montants verticaux et des hauts de fenêtres arrondis, étant précisé qu'ici la forme en arrondi des hauts de fenêtre est intégrée dans des vitres rectangulaires.

- un double toit à quatre pentes, conçu dans l'esprit des halles du XIXe siècle (style Baltard)

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

- une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- l'épaisseur de la structure

- le toit en toile de PVC blanche et opaque

- l'intérieur :

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

-une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- le toit en toile de PVC blanche et opaque. »

En revanche, elle ne présente pas les caractéristiques suivantes :

- l'extérieur :

- les hauts de fenêtres ne sont pas repris sur le second niveau de la structure. Dans l'orangerie Pierre B., les fenêtres sont carrées avec des formes rondes

- l'ossature n'est pas de couleur grise mais verte

- l'intérieur :

- la charpente n'est pas composée de fermes en treillis mais de fermes métalliques à motifs en demis cercles caractéristiques des créations de la société Pierre B. international

- les rosaces aux cinq pétales et les poteaux ronds (style Baltard) sont absents.

Si les rosaces à cinq pétales et les poteaux ronds sont désignés par la société VA Evénements comme caractéristiques de l'Orangerie éphémère, elle revendique la contrefaçon par l'orangerie installée au château d'Argeronne qui ne présente ni l'un ni l'autre.

Il en résulte que l'Orangerie éphémère est fortement inspirée de l'orangerie à double toits à 4 pentes de la société Pierre B. international, les éléments spécifiques à l'Orangerie éphémère résidant dans le couleur grise de la structure en ce compris le châssis, la reprise sur l'orangerie éphémère de haut de fenêtres identiques sur le premier et second niveau et les fermes à treillis.

La société VA Evénements justifie la décision de reprendre les hauts de fenêtre en arrondi sur le second niveau de la structure par la volonté d'intégrer la structure dans les parcs de Châteaux. Elle justifie le choix d'une charpente intérieure de style baltard (ferme en treillis) et de la couleur grise de la structure (en ce compris les châssis) par un soucis de modernité et d'un design épuré.

La reprise des hauts de fenêtre en arrondi sur le second niveau de la structure associé à la couleur grise de la structure confère une esthétique propre à l'orangerie éphémère la distinguant de l'orangerie à double toit et à 4 pentes de la société Pierre B. dont elle est inspirée.

Les différents détails architecturaux caractérisant l'orangerie éphémère ont donné lieu, pris en leur combinaison à une composition originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à l'oeuvre un caractère original.

Elle bénéficie de la protection du droit d'auteur. Le jugement sera confirmé de ce chef.

C) Sur les faits de contrefaçon

Aux termes des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

La contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, sans que la preuve d'une faute ou de la mauvaise foi soit nécessaire.

    Sur les photographies

Il résulte du procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2012 que le site du Château d'Argeronne présentait des photographies extérieures et intérieures de « L'Orangerie éphémère ».

La comparaison des photographies présentes sur le site avec celle de l'Orangerie éphémère ne permet aucun doute sur le fait qu'il s'agit de photographies de l'Orangerie éphémère.

La société Château d'Argeronne justifie avoir retiré les photographies litigieuses de son site internet dès le 10 octobre 2012.

La reproduction sur le site du Château d'Argeronne de photographies de l'Orangerie éphémère constitue une contrefaçon, peu important que les photographies aient été copiées sur le site de la société Spantech.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

    Sur la structure installée au Château d'Argeronne

La structure installée au Château d'Argeronne reprend les caractéristiques de l'orangerie éphémère suivantes :

-l'extérieur :

- une grande ouverture sur l'extérieur avec des formes de vitres rappelant les orangeries des châteaux avec des montants verticaux et des hauts de fenêtres arrondis

- les hauts de fenêtres étant repris sur le second niveau de la structure.

- un double toit à quatre pentes, conçu dans l'esprit des halles du XIXe siècle (style Baltard)

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

- une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- la teinte de couleur grise de l'ossature

- l'épaisseur de la structure

- le toit en toile de PVC blanche et opaque

- l'intérieur :

- la charpente composée de fermes en treillis

- l'emploi de matériaux spécifiques pour obtenir un design contemporain, à savoir :

- une ossature alliant le verre et l'acier laqué,

- la teinte de couleur grise de l'ossature

- le toit en toile de PVC blanche et opaque. »

L'orangerie d'Argeronne ne comprend pas les éléments suivants revendiqués par la société VA Evénements comme étant caractéristiques de l'orangerie éphémère :

- poteaux pleins et ronds de style baltard pour l'orangerie éphémère et poteaux en treillis pour l'orangerie du Château,

- des rosaces à jonction des têtes des poteaux et des fermes hautes, présentant des membrures formant cinq pétales pour l'orangerie éphémère et de simples ronds à la jonction des têtes de poteaux et des fermes pour l'orangerie du château.

La différence revendiquée par la société Château d'Argeronne entre la forme éliptique des hauts des châssis vitrés de l'orangerie éphémère et la forme en arc de cercle de ceux du Château d'Argeronne n'apparaît pas clairement lorsque l'on compare les images des deux installations.

Les teintes de gris utilisées pour l'orangerie éphémère et pour l'orangerie du château ne sont pas identiques la première étant de RAL 7024 et le second de RAL 7037, plus claire.

Les toiles PVC des toits de l'orangerie éphémère sont blanches tandis que les toiles pvc du Château d'Argeronne sont de couleur ivoire.

Il n'en demeure pas moins que les ossatures des deux orangeries sont grises et leur toitures blanche ou d'une couleur s'apparentant au blanc.

La société Château d'Argeronne fait valoir que l'orangerie du Château d'Argeronne présente les particularités suivantes la distinguant de l'orangerie éphémère :

- présence d'une bâche grise entre le toit et les façades vitrées périphériques qui rend l'orangerie plus massive et les arrondis de ses fenêtres plus visibles.

- portes entièrement vitrées

- la structure des vitres du second niveau est composée de 2 carreaux

- présence de câbles en croix de Saint-André. Le contreventement est assuré par les jonctions de la structure.

Ces particularités sont réelles et peuvent être constatées par l'observateur des deux orangeries. Cependant, elles n'effacent pas la reprise par l'orangerie du Château d'Argeronne des caractéristiques de l'orangerie éphémère.

L'Orangerie du Châteaux d'Argeronne présente une combinaison des caractéristiques qui contribuent à donner à l'Orangerie éphémère son originalité. L'absence de poteaux ronds ou de rosaces à 5 pétales de même que les particularités de l'orangerie du château d'Argeronne ne permettent pas d'exclure l'imitation par l'orangerie du Château d'Argeronne de l'Orangerie éphémère.

En exploitant une orangerie qui constitue une imitation de l'Orangerie Ephémère, la société Château d'Argeronne commet une contrefaçon.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

D) Sur la demande d'indemnisation

Aux termes des dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

Le tribunal de grande Lille a justement évalué le préjudice subi par la société VA Evénements en raison de la reproduction sur le site internet de la société le Château d'Argeronne des photographies de l'Orangerie éphémère pendant une courte période à la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La cour d'appel de Nancy, statuant sur la contrefaçon par les orangeries installées aux Château de Fay et d'Argeronne a condamné la société Crescential à verser à la société VA Evénements la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la commercialisation de structures contrefaisant l'Orangerie Ephémère.

La cour d'appel de Nancy a retenu que : « la société VA Evénements ne donne à la cour aucun élément permettant de déterminer son manque à gagner. S'agissant de structures protégées représentant un produit de luxe à faible diffusion, l'installation de deux structures aux châteaux de Fay et d'Argeronne leur assure une visibilité sur un marché concurrentiel ou d'autres acteurs économiques interviennent comme les sociétés Pierre B. international et le Coperture. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer la banalisation de l'orangerie éphémère par l'installation de deux modèles contrefaisant dans des parcs de châteaux alors que la société VA Evénements ne démontre nullement que les structures installées sont de mauvaise fabrication.

La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 40 000 euros la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi par la société VA Evénements raison de la contrefaçon par la société Crescential de sa structure dénommée l'Orangerie éphémère. »

Il résulte des pièces produites aux débats que la société VA Evénements a adressé à Mme M.-L. un devis en date du 26 juillet 2011, pour une orangerie de 414 m2 de 18 mètres sur 23 d'un prix de 190 330 euros HT et hors installation. Ce devis ne permet pas d'établir le manque à gagner subi par la société VA Evénements en raison de l'acquisition par la société Château d'Argeronne de l'orangerie contrefaisante à la société Crescential. En effet, le manque à gagner ne peut correspondre qu'à la marge réalisée par le vendeur et non au prix de vente. De plus, le préjudice subi au titre du manque à gagner n'a pas été causé par la société Château d'Argeronne mais par son vendeur la société Crescential qui a été condamnée à indemnisation par la cour d'appel de Nancy.

La société VA Evénements fait valoir que l'exploitation par la société le Château d'Argeronne de l'orangerie lui cause un préjudice au motif que « le marché des « tentes » haut de gamme est fermé, la société VA Evénements souffre nécessairement de l'existence de cette structure contrefaisante vendue à un prix inférieur, dès lors qu'une telle structure la prive de la possibilité de commercialiser une structure similaire dans le secteur géographique avoisinant et l'a empêché de pénétrer le marché en proposant au public une structure originale et innovante, l'obligeant dans un premier temps à diminuer le prix des produits qu'elle propose au public. »

A ce titre, il convient de constater que si la société Château d'Argeronne avait acquis l'Orangerie éphémère cela aurait également interdit la commercialisation d'une structure identique dans le secteur géographique avoisinant. Dès lors, le préjudice revendiqué se confond avec le manque à gagner résultant de l'acquisition de l'orangerie contrefaisante par la société Château d'Argeronne à la société Crescential. De plus, le tableau d'évolution du chiffre d'affaires et des résultats de la société VA Evénements, basé sur ses seules affirmations, ne permet pas d'établir un frein au développement par la société VA Evénements de son activité en raison de l'exploitation par la société Château d'Argeronne de son orangerie. Au contraire, le chiffre d'affaire de la société VA Evénements croit régulièrement depuis 2011 avec deux creux en 2014 et 2016.

S'agissant du préjudice d'image, il convient de relever que l'orangerie installée devant le Château d'Argeronne est installée dans un lieu répondant au souci de l'orangerie éphémère d'être associée au « haut de gamme ».

De plus, si la société Château d'Argeronne a reproduit des photographies de l'Orangerie Ephémère sur son site internet, elle ne présente pas l'Orangerie du Château d'Argeronne comme étant une « Orangerie Ephémère ».

En revanche, il résulte du rapport d'expertise produit aux débats du 13 juillet 2016 que l'orangerie installée au Château d'Argeronne présente des désordres et malfaçons. Ces désordres et malfaçons sont susceptibles de causer à la société VA Evénements un préjudice d'image en raison de son assimilation possible à une « Orangerie Ephémère. »

S'agissant des bénéfices réalisés par la société Château d'Argeronne en exploitant l'orangerie du Château d'Argeronne, ces bénéfices ne constituent pas pour la société VA Evénements pas une conséquence économique négative de la contrefaçon subie. En effet, la société VA Evénements vend ou donne en location les structures « Orangeries Ephémères », principalement destinées à la réception, qui sont alors installées dans des lieux prestigieux appartenant aux acquéreurs ou aux locataires. L'activité de la société VA Evénements ne consiste pas à mettre à disposition un lieu à des personnes souhaitant organiser une réception. Les bénéfices susceptibles de constituer une conséquence économique négative de la contrefaçon seraient ceux résultant de la vente ou de la location de structures d'orangeries contrefaisantes. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant du préjudice moral, il convient de constater que la société Château d'Argeronne exploite une structure contrefaisant l'Orangerie éphémère depuis 2012. L'exploitation par la société Château d'Argeronne d'une structure contrefaisante cause un préjudice moral à la société VA Evénements.

La société Château d'Argeronne sera condamnée à payer à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société VA Evénements en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'exploitation d'une structure similaire à « L'Orangerie Ephémère ».

Le jugement sera infirmé de ce chef.

E) Sur la demande de destruction

Aux termes des dispositions de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée (...) »

Le titulaire du droit d'auteur peut demander la cessation du trouble causé à son droit par la contrefaçon. En l'espèce, l'exploitation par la société VA Evénements d'une orangerie constituant l'imitation de « L'orangerie éphémère » constitue une violation du droit d'auteur de la société VA Evénements justifiant la destruction de l'oeuvre contrefaisante. Il n'est pas établi comme le prétend la société Crescential qu'un « simple démontage d'éléments qui fonderait l'originalité de l'orangerie suffise à cesser l'acte de contrefaçon. »

Devant la cour d'appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal de grande instance, la société VA Evénements ne demande pas que la demande de destruction de l'orangerie du Château d'Argeronne soit assortie d'une astreinte.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant ordonné la destruction de la structure contrefaisante aux frais de la société Château d'Argeronne. Le délai pour procéder à la destruction sera fixé à 04 mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel.

La société Crescential demande à la cour d'appel de dire que la société Crescential devra procéder aux travaux de démolition de la structure litigieuse, ce qu'elle ne peut imposer, la société Château d'Argeronne ne le demandant pas.

L'enlèvement et la destruction de la structure ne peuvent être subordonnés à l'avance par la société Cresecential de l'intégralité des frais y afférents ou à la mise sous séquestre de cette somme, le débiteur de l'obligation de destruction étant, à l'égard de la société VA Evénements, le Château d'Argeronne.

    Sur la demande de publicité de la décision

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société VA Evénements de sa demande de publicité de la décision.

V) Sur les demandes de la société Château d'Argeronne à l'encontre de la société Crescential

Aux termes des dispositions de l'article 1626 du code civil : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »

Aux termes des dispositions de l'article 1630 du code civil : « Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix ;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »

L'éviction de la société Château d'Argeronne a pour cause la contrefaçon commise par la société Crescential. La société Crescential n'allègue ni n'établit la mauvaise foi de la société Château d'Argeronne.

La société Crescential est en conséquence tenue à garantie d'éviction à l'égard de la société Château d'Argeronne.

En application des dispositions de l'article 1630 du code civil elle est tenue à restitution du prix de vente de l'Orangerie majoré des frais de transport et de montage de celle-ci ainsi qu'au paiement de l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au Château d'Argeronne.

La société Château d'Argeronne fait valoir que la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance laissant une option à la société Crescential entre le remboursement du prix de vente et des frais de montage d'une part et le remplacement de la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice d'autre est susceptible de causer des difficultés d'exécution ce qui est exact.

Devant la cour d'appel, la société Château d'Argeronne demande la condamnation de la société Crescential à condamner la société Crescential à remplacer à ses frais et charges la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice comportant la réinstallation des équipements électriques et de sécurité dans un délai d'une semaine à compter de la destruction de la structure litigieuse.

Le remplacement de la chose vendue n'est pas prévue par l'article 1630 du code civil. De plus, ni la société Château d'Argeronne ni la société Crescential ne définissent ce qui constituerait une structure équivalente.

Il convient en conséquence de condamner la société Crescential à :

- payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au Château d'Argeronne

- restituer le prix de vente de la structure et les frais de transport et de montage de la structure.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article 1630, la société Crescential sera également condamnée à garantir la société Château d'Argeronne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exception, s'agissant des dommages et intérêts en raison des photographies pour la somme de 500 euros.

En effet, les dommages et intérêts auxquels a été condamné la société Château d'Argeronne en raison de l'exploitation de l'oeuvre contrefaisante sont la conséquence de la contrefaçon commise par la société Crescential.

    Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Crescential

La société Crescential sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

VII Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Château d'Argeronne et la société Crescential de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Château d'Argeronne en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais huissiers de justice engagés dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon du 5 octobre 2012,

- condamné la société Crescential à garantir la société Château d'Argeronne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Château d'Argeronne sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société VA Evénements la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.

La société Crescential sera condamnée à garantir la société Château d'Argeronne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les sociétés Crescential et Château d'Argeronne seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille de 26 mai 2016 sauf en ce qu'il condamné la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'exploitation d'une structure similaire à l'Orangerie Ephémère ; fixé à la signification du jugement le point de départ du délai de 4 mois fixé pour la destruction de l'orangerie du château d'Argeronne ; condamné la société Crescential à payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au château d'Argeronne, et à lui payer une indemnité équivalente à la somme effectivement versée par elle dans le cadre de l'achat de la structure ainsi qu'aux frais de transport et de montage de celle-ci, ou à remplacer la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

- DÉCLARE recevable l'appel incident de la société VA Evénements ;

- CONDAMNE la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'exploitation d'une structure imitant l'orangerie éphémère ;

- FIXE à la signification de l'arrêt d'appel le point de départ du délai de 4 mois fixé pour la destruction de l'orangerie du château d'Argeronne ;

- DÉBOUTE la société Crescential de sa demande tendant à voir dire que la société Crescential devra procéder aux travaux de démolition de la structure litigieuse ;

- DÉBOUTE la société Château d'Argeronne de sa demande tendant à voir subordonner l'enlèvement et la destruction de la structure à l'avance par la société Crescential de l'intégralité des frais y afférents ou à la mise sous séquestre de cette somme ;

- CONDAMNE la société Crescential à :

- payer à la société Château d'Argeronne l'intégralité des frais engendrés par la destruction de la structure installée au Château d'Argeronne ;

- restituer le prix de vente de la structure et les frais de transport et de montage de la structure.

- DÉBOUTE la société Château d'Argeronne de sa demande tendant à condamner la société Crescential à remplacer à ses frais et charges la structure litigieuse par une structure équivalente exempte de tout vice comportant la réinstallation des équipements électriques et de sécurité dans un délai d'une semaine à compter de la destruction de la structure litigieuse ;

-DÉBOUTE la société Crescential de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-CONDAMNE la société Château d'Argeronne à payer à la société VA Evénements la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE les sociétés Château d'Argeronne et Crescential de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société Château d'Argeronne aux dépens d'appel ;

-CONDAMNE la société Crescential à garantir la société Château d'Argeronne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.