Cass. 1re civ., 24 octobre 1978, n° 77-13.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ONT ETE CONSTITUEES ENTRE LES EPOUX A..., EN 1968, LA SOCIETE LES JARDINS FLEURIS DE MANDELIEU DANS LAQUELLE 90 PARTS SUR 100 FURENT ATTRIBUEES AU MARI ET LES 10 AUTRES A LA FEMME ET, EN 1970, LA SOCIETE DU ..., DONT CHACUN DES EPOUX Z... 50 PARTS SUR 100 ;
QU'EN 1972, DAME T. X... A UN TIERS SES PARTS DANS LES DEUX SOCIETES, MOYENNANT UN PRIX DE 160.000 FRANCS ET QU'AU MOYEN DE CETTE SOMME ELLE ACQUIT UN IMMEUBLE SIS A MOLINEUF ;
QU'AU COURS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, DAME T. Y... L'ANNULATION DES DEUX SOCIETES COMME FICTIVES EN VUE DE FAIRE INSCRIRE SON HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES IMMEUBLES QUI EN DEPENDAIENT, TANDIS QUE SON MARI SOUTENAIT QUE LES FONDS AYANT PERMIS L'ATTRIBUTION DES PARTS A LA FEMME AVAIENT ETE FOURNIS PAR LUI ET DEMANDAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL, LA RESTITUTION DE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE DE MOLINEUF ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LES PRETENTIONS DE LA FEMME ET FAIT DROIT A CELLES DU MARI ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR DECLARE VALABLES LES DEUX SOCIETES IMMOBILIERES, ALORS QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QU'IL Y AVAIT EU SIMULATION D'APPORTS LORS DE LA CONSTITUTION DES SOCIETES, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN REFUSANT A LA FEMME LA QUALITE DE PRETE-NOM ET N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECIDANT SANS AUTRE PRECISION QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE T. N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME T. QUI SOUTENAIENT QUE SON MARI, PROMOTEUR IMMOBILIER, NE LUI AVAIT ATTRIBUE DES PARTS QUE POUR BENEFICIER D'UNE LIMITATION DE RESPONSABILITE SOUS LE COUVERT DE SOCIETES DE FACADE, ALORS, ENFIN, QUE L'AFFECTIO SOCIETATIS, QUI SUPPOSE LA VOLONTE DE COLLABORER SUR UN PIED D'EGALITE, DOIT EXISTER PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA SOCIETE, ET NON PAS SEULEMENT LORS DE SA CONSTITUTION, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT MEME PAS RECHERCHE SI, LORS DE CETTE CREATION, DAME T. ETAIT OU NON ANIMEE PAR L'AFFECTIO SOCIETATIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, EN PARLANT IMPROPREMENT DE SIMULATION D'APPORTS, AVAIT SEULEMENT VOULU DIRE QUE LES APPORTS DE DAME T. N'AVAIENT PAS ETE PRELEVES SUR SES BIENS PERSONNELS, NE S'EST PAS CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LADITE DAME N'AVAIT PAS ETE LA MANDATAIRE PRETE-NOM DE SON MARI ET A PU ADMETTRE QU'ELLE ETAIT PROPRIETAIRE DES PARTS ET QUE LES SOCIETES N'ETAIENT PAS FICTIVES ;
QUE LES CONCLUSIONS DE DAME T. N'AYANT FAIT RESULTER LA FRAUDE ET L'ABSENCE D'AFFECTIO SOCIETATIS QUE DE L'EXISTENCE D'UN PRETE-NOM, LA COUR D'APPEL, QUI A ADMIS A BON DROIT QUE LES CONDITIONS DE VALIDITE D'UNE SOCIETE DEVAIENT S'APPRECIER LORS DE SA CREATION, A REPONDU A CES CONCLUSIONS EN AFFIRMANT L'ABSENCE DE FRAUDE ET EN NIANT L'EXISTENCE DU PRETE-NOM ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE L'ACQUISITION DES PARTS SOCIALES CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE DE T. A SA FEMME, ALORS, QUE D'UNE PART, ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN DECIDANT TOUT A LA FOIS QUE LA REMISE PAR T. DES FONDS APPORTES PAR SA FEMME A LA SOCIETE CONSTITUAIT UNE SIMULATION D'APPORTS ET QUE C'ETAIT UNE DONATION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QU'ELLE EUT COMMIS UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU, POUR ECARTER LA SIMULATION, DIRE POUR QUELS MOTIFS ELLE ADMETTAIT L'EXISTENCE D'UNE INTENTION LIBERALE DE T., ET NON PAS SEULEMENT, SOUS PEINE DE STATUER PAR PRETERITION OU PAR CONTRADICTION, DEDUIRE DE L'ABSENCE DE SIMULATION, POSTULAT FAUX, L'EXISTENCE D'UNE DONATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE EXCLUSIVE DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE ;
QUE, DES LORS QUE LE DEBAT ENTRE LES PARTIES PORTAIT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA FEMME AVAIT LA QUALITE DE PRETE-NOM OU CELLE DE DONATAIRE, C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT LA SECONDE QUALITE DE L'EXCLUSION DE LA PREMIERE ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.