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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-20.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 15 juin 2007

15 juin 2007

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 2007), que, par acte du 12 novembre 1997, MM. de X... et Y... ont constitué la SCI Sea View (la SCI), en faisant respectivement apport à cette dernière de la nue-propriété d'un immeuble sis à Nice et d'une somme de 1 524 euros ; que, le 18 février 1998, M. de X... a fait donation à M. Y... de l'essentiel des parts qu'il détenait dans la SCI ; que l'administration fiscale, considérant que l'apport à la SCI de la nue-propriété de l'immeuble et la donation de la quasi totalité des parts représentatives de cet apport dissimulait en réalité une donation de la propriété des immeubles en éludant l'application du barème légal prévu par l'article 762 du code général des impôts, a, le 2 juin 1999, notifié à M. de X... un redressement fondé sur l'abus de droit ; qu'après le rejet de sa demande, ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités mises en recouvrement ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° / qu'une société civile immobilière de gestion qui détient la nue-propriété d'immeubles présente une vocation purement patrimoniale, celle de détenir et de gérer la nue-propriété destinée à se muer en pleine propriété au décès de l'usufruitier ; que ce type de société est dépourvu de besoins propres et ses frais généraux sont réduits ; que, par ailleurs, l'article 1832 du code civil qui définit la société ne prévoit pas qu'une société doit être autonome financièrement ; qu'en l'espèce, en déduisant la fictivité d'une telle société du défaut de vocation des associés à partager les bénéfices, ou à réaliser des économies et de sa faible autonomie financière, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1832 du code civil et L. 64 du livre des procédures fiscales ;

2° / qu'il résulte du principe de liberté contractuelle prévu par l'article 1134 du code civil et des limites à ce principe énoncées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, que lorsque le contribuable a le choix entre deux solutions juridiques pour répondre à des préoccupations non exclusivement fiscales, celui-ci n'est pas tenu d'opter fiscalement pour la voie la plus onéreuse ; qu'en l'espèce, en admettant que la constitution de la SCI Sea View, suivie de la donation des titres reçus en contrepartie répondait effectivement à un objectif de sécurité juridique et était donc motivée par un but non exclusivement fiscal, tout en concluant à l'abus de droit au motif que cet objectif pouvait être atteint par une voie plus onéreuse, à savoir la donation directe de la nue-propriété des immeubles litigieux accompagnée de la conclusion d'une convention relative à l'exercice des droits indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les principes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d'économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire ; qu'il constate que son actif était uniquement composé d'un actif en nue-propriété, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de M. Y... étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement ; qu'il retient que sa création, par un apport de la nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps d'intervalle, de la donation de la majorité des parts de M. de X... à M. Y..., dissimulait une donation indirecte afin d'éluder l'application du barème de l'article 762 du code général des impôts ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.