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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 10 mai 2012, n° 11/00169

NOUMÉA

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Amaudric Du Chaffaut

Conseillers :

M. Billon, M. Lafargue

TI Nouméa, du 4 oct. 2010

4 octobre 2010

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte notarial du 29 septembre 2008, les consorts L. ont vendu aux consorts C. D. un immeuble sis commune de PAITA, section Naniouni, comprenant :

- un terrain formant le lot numéro quatre-vingt-seize du lotissement Baie de Naïa ;

- étant précisé qu'il existe sur le terrain les éléments suivants, vendus en l'état aux termes des présentes, à savoir environ dix-neuf plots en béton (destinés à soutenir la construction d'une maison d'environ 70 m2 et d'une terrasse attenante d'environ 25 m2) et un vétuste bungalow d'environ 25 m2".

Les consorts C. D. se sont acquittés du prix de vente fixé à la somme de 19.000.000 F CFP.

Par requête introductive d’instance du 12 juin 2009, la famille C. D. exposait qu elle avait ainsi prévu d'aménager le bungalow, afin de jouir de ce lieu de villégiature en famille après avoir procédé à quelques travaux de réfection du bungalow (devis DECK & TECH en date du 13 janvier 2009), avant de procéder à la construction d'une villa sur ce terrain ; que cependant, absente du territoire du 15 janvier au 15 février 2009, elle avait constaté à son retour que le bungalow n'était plus sur son lot et qu'il avait été déplacé et installé, au sein du même lotissement, sur un autre terrain appartenant à M. et Mme M., lesquels leur indiquaient avoir acheté ce bungalow par la voie d'une annonce à un certain M. Didier D. qui s'était présenté comme étant le légitime propriétaire du bungalow ; qu'enfin, les consorts C. D. apprenaient que si M. D. avait effectivement vendu, dans un premier temps, le bungalow aux consorts L., la Cour d'Appel de Nouméa avait cependant prononcé, par un arrêt en date du 26 Juin 2008, la résolution du contrat de vente du bungalow et l'avait condamné à payer aux époux L., la somme de 1.800.000 F CFP correspondant au prix d'acquisition du bungalow par les consorts L. ; qu'en conséquence les consorts C. D., constatant que les consorts L. leur avaient vendu un bungalow qui ne leur appartenait plus au jour de la vente, les mettaient en demeure d'avoir à payer la somme de 1.800.000 F CFP correspondant à la valeur du bungalow, outre la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 4 octobre 2010, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a :

- Déclaré M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. garant de l'éviction qu'ont subie M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. par suite de l'enlèvement du bungalow installé sur le lot 96 du lotissement baie de Naïa à Païta ;

- Fixé et évalué à 1.545.000 F CFP le préjudice matériel et 150.000 F CFP le préjudice de jouissance subis par M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. du fait de cette éviction .

- Condamné solidairement M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. à payer 1.695.000 F CFP à M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. ;

- Condamné solidairement M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. à payer 150.000 F CFP à M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. solidairement aux dépens de l'instance.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 4 avril 2011, les époux L. ont interjeté appel de cette décision, exposant que la signification qui leur aurait été faite à leur ancienne adresse, était nulle faute de satisfaire aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

Dans leur mémoire ampliatif d'appel enregistré le 4 juillet 2011, les appelants font valoir, pour l'essentiel :

- que l'éviction alléguée par les acquéreurs n'émane pas des vendeurs mais d'un tiers et que cette éviction constitue en conséquence un trouble de fait dont ils ne sauraient être tenus pour responsable et non un trouble de droit tel qu'on voudrait leur reprocher ;

- que les époux C. D. avaient une parfaite connaissance du risque d'éviction par la remise de l'entier dossier de l'affaire ayant opposé leur vendeur, les époux L., à M. D. qui s'est soldée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMÉA le 26 juin 2008 ; que les époux C. D. ont ainsi parfaitement accepté le caractère aléatoire de la cession du bungalow et qu'ils ne sauraient en conséquence revendiquer une quelconque garantie d'éviction ;

- qu'à titre subsidiaire, la fixation du prix du bungalow par le premier juge à la somme de 1.545.000 F CFP est exorbitante, le coût des fondations ayant pu être conservé par les époux C. D. et le bungalow ayant été livré incomplet et avec de nombreuses malfaçons ; qu'ainsi la valeur du bungalow ne saurait excéder la somme de 600.000 FCFP.

En conséquence, les époux L. demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

- Constater que la signification du jugement est entachée de nullité, l'huissier instrumentaire n'ayant effectué aucune diligence pour s'assurer que les destinataires de l'acte résidaient bien à l'adresse indiquée, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

- Déclarer en conséquence cette signification nulle et de nul effet ;

- Dire et juger, que de ce fait le délai d'appel n'a pas encore commencé à courir ;

- Constater la recevabilité du présent appel ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2010 ;

Et statuant a nouveau,

A titre principal :

- Dire et juger que, s'agissant d'un trouble de fait, il ne saurait être retenu aucune garantie d'éviction à la charge des époux L. ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la valeur du bungalow ne saurait excéder, au maximum, 600 000 F CFP ;

- Dire et juger qu'eu égard à la mauvaise foi des époux C. D. et leur connaissance du risque, il convient de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui leur ont été alloués ;

En tout état de cause :

- Condamner les époux C. D. au paiement de la somme de 250 000 F CFP au visa de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUMONS & ASSOCIES.

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Par conclusions déposées le 2 septembre 2011, les époux C. D. font valoir, pour l essentiel :

- qu'en dépit des termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2011 ayant constaté la nullité de la signification du jugement du 4 octobre 2010 faite par huissier le 3 novembre 2010, et compte tenu des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ils demeurent fondés à soulever in limine litis l'irrecevabilité de l'appel ;

- qu'ainsi un examen des éléments du dossier révèle en premier lieu que les époux L. ont déclaré l'adresse du ... / HASLEY, Orphelinat, 98800 NOUMEA aux termes de l'acte authentique de vente en date du 29 septembre 2008, soit postérieurement à l'attribution du logement de fonction de Mme L. ; que la requête introductive d'instance leur a été valablement signifiée à cette même adresse le 16 juin 2009, à la personne de M. L., qui a accepté de prendre l'acte et qu' au cours de la procédure les époux L. n'ont jamais fait connaître un quelconque changement d'adresse ; qu'en conséquence la signification doit être considérée comme régulière tant au regard des textes que de la jurisprudence ;

- que lors de la vente du 29 septembre 2008, M. et Mme L., qui ne pouvaient ignorer la teneur de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nouméa le 26 Juin 2008, soit trois mois plus tôt, ont pourtant cédé un bien dont la consistance pour partie ne leur appartenait pas, la Cour d'Appel de Nouméa ayant prononcé la résolution du contrat de vente dudit bungalow ;

- que le préjudice matériel (1.545.000 FCFP) et le préjudice de jouissance (150.000 FCFP) ont justement été évalués par le premier juge.

En conséquence, les époux C. D. demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

In limine litis,

Vu les articles 775 et 55-1 du CPCNC,

- Déclarer l'appel de M. et Mme L. en date du 4 avril 2011 irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 4 octobre 2010 ;

- Débouter M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner solidairement M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. à payer à M. Laurent C. D. et Mme Elizabeth S. épouse C. D. la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile local ;

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit.

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Par d ultimes conclusions enregistrées le 11 octobre 2011, les époux L. ajoutent, pour l essentiel :

- que si l'article 775 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie prévoient que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, cet article souffre deux exceptions relatives aux ordonnances statuant sur les exceptions de procédure et mettant fin à l'instance, ce qui est précisément le cas de l'ordonnance du 28 avril 2011 ;

- que l'enlèvement du bungalow par M. D. est un fait purement matériel d'un tiers dont les vendeurs ne sauraient répondre sur le fondement de la garantie d'éviction ;

- qu'en tout état de cause, les acheteurs connaissaient les risques encourus par la remise des décisions qui leur avaient été faites et que la valeur du bungalow ne saurait excéder la somme de 600.000 F CFP.

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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 16 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De la recevabilité de l'appel

Attendu que si les dispositions de l'article 775 du code de procédure civile métropolitain prévoient que : Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance', force est de constater que l'article 775 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie se limite à disposer que : Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée' ; qu'ainsi le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 qui précisait en son article 27 à l exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance' n'ayant pas été rendu applicable à la Nouvelle Calédonie, les époux C. D. demeurent fondés à soulever l'irrecevabilité de l'appel, sans que l'on puisse leur opposer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2011 constatant la nullité de la signification du jugement du 4 octobre 2010 et déclarant M. et Mme L. recevables en leur appel ;

Attendu que si le défendeur transfère son domicile en cours d'instance sans en informer la partie adverse, les significations ultérieures sont valablement faites là où il était domicilié au début de la procédure, sauf s'il est

établi que l'adversaire connaissait la nouvelle adresse ; qu'en l'espèce, les appelants produisent une copie de la lettre recommandée avec avis de réception qui leur avait été adressée le 15 avril 2009 par le conseil des époux C. D. à l'adresse suivante : Ecole les Iris, 4 rue des Camélias, PK 6, 98800 Nouméa ;

que par ailleurs l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2010, daté du 3 novembre 2010, mentionne comme adresse de Valérie et Frédéric L. 66 avenue du Maréchal Halsey/ Foch, Orphelinat, 98800 Nouméa' et ajoute que les intéressés habitent bien à cette adresse mais, malgré plusieurs passages, il n ont pu être rencontrés. Monsieur, joint au téléphone, n'était pas disponible et devait rappeler mais il ne l'a pas fait. En foi de quoi, j'ai déposé l'acte en mairie de Nouméa le 3 novembre 2010" ;

Attendu qu'un tel acte, qui se borne à indiquer que la remise a été faite en mairie, après vérification que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie en l'absence de justification des investigations concrètes réalisées ; que cet acte n'a donc pu valablement faire courir le délai d'appel à l'encontre du jugement du 4 octobre 2010 et que l'appel doit en conséquence être déclaré recevable ;

De la garantie d'éviction

Attendu qu'il est établi par les éléments versés aux débats, qu'après avoir constaté la parution d'une annonce dans un journal de la vente de leur bungalow par M. D., les consorts L. ont déposé plainte à la gendarmerie de PAITA le 2 Août 2008, soit deux mois avant la vente de leur lot et du bungalow aux consorts C. D. intervenue le 29 septembre 2008 ; qu'en définitive M. D. a vendu le bungalow aux époux M. lesquels ont été reconnus par le tribunal de première Instance de NOUMÉA comme étant de bonne foi, leur possession valant titre de propriété ;

Attendu que selon l'acte notarié du 29 septembre 2008, les époux L. se sont engagés à vendre aux époux C. D. un terrain comprenant, outre 19 plots en béton destinés à soutenir la construction d'une maison d'environ 70 m2 et d'une terrasse attenante d'environ 25 m2, un bungalow qualifié de vétuste d'environ 25 m2 ;

Attendu qu'il appert que lors de le vente intervenue le 29 septembre 2008, les époux L. connaissaient parfaitement la teneur de l'arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel le 26 juin 2008, soit trois mois plus tôt, qui prononçait la résolution du contrat de vente du bungalow pour lequel ils avaient versé à M. D. la somme de 1.800.000 F CFP que ce dernier était condamné à leur restituer ;

Attendu que les consorts L., qui n'étaient par conséquent plus propriétaires du bungalow, n'avaient pas qualité pour vendre ce bien aux époux C. D. ;

Attendu que si M. et Mme L. soutiennent avoir informés les époux C. D. de la disparition du bungalow début août 2008, lesquels auraient ainsi accepté le caractère aléatoire de la cession du bungalow ce qui serait de nature à les priver des dispositions relatives à la garantie d'éviction, ce que les intimés contestent formellement, force est de constater que l'acte notarié ne contient aucune clause particulière de nature à informer les acquéreurs du risque qu'ils avaient de voir le bungalow repris par M. D. ;

Attendu, qu'en tout état de cause, à défaut de clause expresse de non garantie d'éviction, le vendeur reste tenu à la restitution du prix, même au cas où il serait établi que l'acheteur aurait eu, lors de la vente, connaissance du risque auquel il était exposé, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que celui ci achetait à ses risques et périls, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel, obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir son acquéreur (Cass.3ème chambre civile, 13 novembre 2003) ;

Attendu qu'il est ainsi établi que les époux C. D., qui ont été évincés définitivement de la propriété du bungalow qu'ils pensaient légitimement avoir acquis, sont en droit d'engager la responsabilité

contractuelle des consorts L. ;

Du préjudice matériel

Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 26 juin 2008 que les époux L. avaient conclu un nouvel accord avec M. D. qui s'engageait à enlever le bungalow qui présentait des désordres et à en installer un neuf ; que si ce bungalow avait été vendu par M. D. aux époux L. pour la somme de 1.800.000 F CFP , les époux C. D. produisent un devis de réfection du bungalow d'un montant de 255.000 FCFP qu'il y a lieu de déduire, pour fixer la valeur du bungalow à la somme de 1.545.000 F CFP comme en a justement décidé le premier juge par des motifs que la Cour adopte ;

Du préjudice de jouissance

Attendu que les époux L. contestent l'existence d'un préjudice de jouissance arguant du caractère inhabitable du bungalow qui n'était reliée ni au réseau électrique ni au réseau sanitaire ;

Attendu que le premier juge a cependant justement relevé que le bungalow, qui était une structure destinée à accueillir temporairement les époux C. D., le préjudice allégué ne saurait être comparé à la privation de jouissance d'un logement principal ; que le préjudice de jouissance est cependant bien réel, les époux C. D. ayant été privés d'un bien qu'ils souhaitaient aménager pour jouir en famille du bungalow pendant les week ends ou les périodes de vacances scolaires ; que ce préjudice a justement été évalué par le premier juge à la somme de 150.000 F CFP ;

Des autres demandes

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux C. D. les frais non compris dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. à payer, pour la procédure d'appel, la somme de 250.000 F CFP à M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. doivent également être condamnés solidairement aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L.;

Au fond, confirme le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. à payer, pour la procédure d'appel, la somme de deux cent cinquante mille (250.000) F CFP à M. Laurent C. D. et Mme Elisabeth S. épouse C. D. en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne M. Frédéric L. et Mme Valérie B. épouse L. solidairement aux dépens de l'instance d'appel.