Cass. 1re civ., 13 janvier 1998, n° 96-10.324
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Choucroy, SCP Monod
Donne acte à M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., garagiste, a acheté, le 28 juin 1993, à M. A... une automobile d'occasion qu'il a revendue, le 24 septembre 1993, à M. X... ; que, le 13 janvier 1994, le véhicule, qui avait été volé le 26 février 1993, a été saisi par la police judiciaire, agissant dans le cadre d'une information pénale ; que, par ordonnance du 2 juillet 1994, le juge d'instruction a rejeté la demande de M. X... en restitution et a dit que le véhicule devra être remis à la compagnie d'assurances, la GMF, subrogée dans les droits du véritable propriétaire qu'elle avait indemnisé ; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 novembre 1995), statuant sur l'action en garantie d'éviction formée par M. X... à l'encontre de M. Y... et sur l'appel en garantie de M. Y... à l'égard de son propre vendeur, M. A..., a accueilli les demandes ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à rembourser à M. X... le prix du véhicule et à lui verser des dommages-intérêts par fausse application des articles 1626 et 2280 du Code civil, l'éviction de l'acquéreur de bonne foi trouvant sa cause, non dans une circonstance antérieure à la vente, le vol, mais dans une circonstance postérieure à la vente, la restitution irrégulière au propriétaire originaire du véhicule volé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, si l'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l'acquéreur n'en peut empêcher les effets ; que l'arrêt attaqué, constate que la saisie a été effectuée en raison du vol du véhicule commis antérieurement à la vente ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1626 et 2280 du Code civil, en ne recherchant pas si M. X... ne disposait pas d'une créance en remboursement du prix à l'égard du propriétaire originaire et si ce droit au remboursement ne constituait pas un moyen d'empêcher les effets de l'éviction ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le litige opposait l'acquéreur évincé par l'autorité publique à son vendeur, a justement écarté l'application de l'article 2280 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné M. A... à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X..., alors que, faute d'une éviction de M. Y..., vendeur intermédiaire, elle ne pouvait, sans violer l'article 1626 du Code civil, faire droit à sa demande en garantie ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait acheté, le 28 juin 1993, à M. A... le véhicule litigieux qui avait été volé à son véritable propriétaire, le 26 février 1993 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les circonstances ayant entraîné l'éviction existaient avant la vente du véhicule à M. Y..., elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.