Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-18.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2013), que la société Transit est locataire de divers locaux appartenant à la société civile immobilière Transit (la SCI) selon bail renouvelé à compter du 1er mai 2007 ; que les parties ont convenu le 29 juin 2007 que le contrat de bail resterait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et que le preneur pourra y mettre un terme de façon anticipée à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, sans que cette résiliation anticipée ne donne lieu à une quelconque indemnité ; que la société locataire a notifié à la SCI bailleresse un congé au 31 mars 2010 par lettre recommandée adressée le 29 janvier 2010 ; qu'après refus de la SCI à cette date de la remise des clefs, la société locataire a fait signifier par huissier de justice la lettre de congé du 29 avril 2010 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable, avec effet au 31 mai 2010, le congé donné par la société locataire le 31 mars 2010, de limiter l'arriéré de loyers dus à une certaine somme et de la débouter de ses demandes de règlement de loyers postérieurs au 31 mai 2010, d'indemnité d'occupation et de clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ que le congé, en matière de bail commercial, doit être donné par acte extrajudiciaire, instrumenté par huissier de justice ; qu'en déclarant valable le congé délivré par la société Transit à la SCI Transit au moyen d'une lettre missive datée d'une 29 janvier 2010, motif pris que cette lettre avait fait l'objet d'une signification par huissier le 31 mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ;
2°/ que le congé, en matière de bail commercial, doit être donné par acte extrajudiciaire, instrumenté par huissier de justice ; qu'en décidant que l'acte de signification du 31 mars 2010 pouvait valoir congé régulier, après avoir pourtant constaté que cet acte se bornait à porter à la connaissance de la SCI Transit la lettre missive de résiliation du bail de la société Transit en date du 29 janvier 2010, ce dont il résultait que cet acte ne procédait pas lui-même à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte extrajudiciaire intitulé « signification de lettre missive » précisait à la SCI que lui était signifié un courrier l'informant de la résiliation du bail pour le 31 mars 2010 et lui recommandait de lire avec attention la lettre jointe datée du 29 janvier 2010 portant la référence : « Résiliation du bail du 30 avril 1998 », la cour d'appel a exactement retenu que cette signification constituait un congé valable dont l'effet devait être repoussé au terme du préavis contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.