Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2001, n° 99-21.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Vuitton

Paris, du 4 oct. 1999

4 octobre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1999), que le 20 juin 1994, la société Chaussures Cendry a chargé Me X..., huissier de justice, de notifier à la société des Centres commerciaux, représentant de son bailleur, la résiliation, pour le 31 décembre suivant, du bail commercial dont elle était titulaire ; qu'invoquant des erreurs commises dans la délivrance du congé qui n'était pas parvenu à son destinataire, la société Chaussures Cendry a assigné Me X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le congé qui doit être donné par acte extrajudiciaire pour mettre fin à un bail commercial peut être délivré par le preneur sortant au bailleur lui-même ou à son représentant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé litigieux était délivré par la société Chaussures Cendry, preneur sortant, à la Société des centres commerciaux, gestionnaire du bailleur des lieux, savoir, anciennement, la société CICF et, actuellement, la société Finamad ; qu'en considérant, cependant, pour décharger de toute responsabilité Me X... dont elle a, par ailleurs, constaté les manquements à ses obligations professionnelles, que le congé litigieux était nul, de toute façon, comme ne visant pas le propriétaire actuel des lieux loués, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2° que seules les parties au contrat de bail peuvent se prévaloir de la nullité relative de protection du congé mettant fin audit contrat ; qu'en accueillant, à cet égard, les prétentions de Me X..., qui n'avait pas qualité pour se prévaloir de cette nullité, à seule fin de se disculper, la cour d'appel a violé encore les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, outre les articles 1304 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dès lors qu'il était établi qu'à la date de la délivrance du congé litigieux, les locaux occupés par la société Chaussures Cendry n'appartenaient plus à la CICF, Me X... soutenait avec pertinence n'avoir pas été mis en mesure de délivrer un acte valable, l'erreur sur l'identité du bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver le congé de tout effet, la cour d'appel a exactement retenu qu'il importait peu que le nouveau propriétaire des murs, étranger à l'acte en cause, eût conservé le même gestionnaire que son prédécesseur et en a déduit que la faute de Me X... ne présentait aucun lien de causalité avec le préjudice que la locataire prétendait avoir subi du fait de la poursuite du bail jusqu'en mai 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.