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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-11.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 8 mars 2001

8 mars 2001

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, devenu l'article L. 251-1 du Code de commerce, ensemble l'article 5 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, devenu l'article L. 326-6 du Code de la route ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à cette activité ; qu'il résulte du second que l'exercice de la profession d'assureur est incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Bureau commun automobile (le GIE BCA) a pour objet de fournir aux compagnies d'assurances qui en sont les membres un service d'expertise ou d'inspection de tous véhicules terrestres et matériels divers, des études et documentations d'ordre technique ou statistique se rapportant à ces opérations et plus généralement tout service concourant à l'activité d'assureur automobile de ses membres ; que la société Carrosserie Bouffet a demandé en justice l'annulation de ce groupement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le GIE BCA a une activité propre en matière d'expertise, qu'il ne se livre pas à une activité d'assureur mais à une activité qui se rattache à celle des compagnies d'assurance qui en sont les membres et que, doté d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, il se borne à réaliser, pour le compte des compagnies d'assurances, membres du GIE, des expertises automobiles, par l'intermédiaire d'experts répondant aux exigences de la loi de 1972 dont il ne méconnaît nullement les prescriptions, non plus que celles de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice de la profession d'assureur étant incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile, la seconde activité ne peut valablement se rattacher à la première et constituer l'auxiliaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.