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Décisions

Cass. com., 13 mars 1984, n° 82-11.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Guinard

Paris, 15e ch. B, du 22 janv. 1982

22 janvier 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JANVIER 1982) QUE MME X... ET LA SOCIETE TECHNIQUE ET PROSPECTIVE FINANCIERE (SOCIETE T P F ) QUI AVAIENT DECIDE DE CREER AVEC M Z... UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR L'EXPLOITATION EN LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT ONT COMMANDE DES TRAVAUX A DIVERSES ENTREPRISES POUR L'AMENAGEMENT DES LOCAUX, QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE BIANCHI, QUI A REALISE DES TRAVAUX DE MACONNERIE DANS LES LIEUX, EN A DEMANDE LE PAIEMENT A M Z..., A MME X... ET A LA SOCIETE T P F EN MEME TEMPS QUE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI POUR PARTIE CES DEMANDES, EN RETENANT QU'EN UNE MATIERE OU LA PREUVE ETAIT LIBRE, IL ETAIT ETABLI QUE M Z..., MME X... ET LA SOCIETE T P F AVAIENT, AVANT QUE LA SOCIETE QU'ILS AVAIENT DECIDE DE FORMER N'ACQUIERE LA PERSONNALITE MORALE, CREE L'APPARENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ET QUE L'OBJET DE CETTE SOCIETE ETANT COMMERCIAL, CHACUN D'EUX ETAIT TENU SOLIDAIREMENT A L'EGARD DES TIERS DES OBLIGATIONS NEES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'UN DES AUTRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PREUVE N'EST LIBRE QU'ENTRE COMMERCANTS ET QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LES MEMBRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN FORMATION QUI N'ONT PAS LA QUALITE DE COMMERCANTS, AVAIENT ACQUIS CETTE QUALITE PAR L'EXERCICE HABITUEL D'ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE TANT DE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE QUE DES ARTICLES 1341 ET 1348 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU EXACTEMENT QUE LA PREUVE D'UNE SOCIETE DE FAIT, QUI N'A D'AUTRE OBJET QUE DE DETERMINER LES RAPPORTS QUI ONT PU EXISTER ENTRE LES ASSOCIES, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUT MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.