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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-22.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 3e ch. B, du 20 oct. 2000

20 octobre 2000

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'article 11 des statuts de la société Rente-SOPROGEPA, qui ne distinguent nullement entre la demande de retrait et un retrait effectif, lequel coïnciderait avec le remboursement et la perte corrélative de la qualité d'associé et ne prévoient pas davantage que la somme à rembourser doit être calculée selon la valeur de la part au jour du remboursement, que le remboursement doit être fondé sur la valeur de la part fixée à la date la plus proche du retrait, soit par l'assemblée générale annuelle, soit par la dernière mise en souscription d'une augmentation de capital, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient exactement que les modalités d'évaluation du remboursement dû à l'associé qui manifeste sa volonté de se retirer, n'ont pas de rapport avec la date à laquelle celui-ci perd la qualité d'associé, qui est déterminée par celle du remboursement effectif de son apport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.