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Décisions

Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-15.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 27 janv. 2011

27 janvier 2011

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu par les juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1832 et 1873 du code civil ;

Attendu que l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre lui et Mme X..., M. Y... s'est maintenu dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à sa concubine ; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement du montant de ses investissements dans l'immeuble ; qu'ultérieurement, il a sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre les concubins ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble ; que Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'indemnités d'occupation ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que pour dire qu'il a existé une société créée de fait entre Mme X... et M. Y... et en ordonner la dissolution, l'arrêt relève que les règlements effectués par ce dernier tant aux organismes bancaires qu'à Mme X... dépassent largement le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'il retient qu'en contractant ensemble des emprunts dans le dessein de construire une maison sur le terrain de Mme X... et en mettant en commun leurs ressources pour rembourser ces emprunts, les parties ont manifesté leur intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet immobilier commun ; qu'il retient encore qu'en souscrivant avec sa concubine divers engagements bancaires qu'il aurait dû ou devrait seul assumer en cas de défaillance de Mme X..., M. Y... a personnellement pris un risque financier et a marqué sa volonté de participer aux pertes éventuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.