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Décisions

Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-18.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, 2e ch. civ., du 14 juin 1999

14 juin 1999

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1999), statuant en interprétation d'une précédente décision du 9 novembre 1998, que les époux Y... ayant acquis, dans un immeuble en copropriété composé de plusieurs bâtiments, un lot non construit, numéroté n° 275, initialement destiné à la construction d'un bâtiment à usage de garage, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 février 1998 leur ayant refusé l'autorisation de retirer ce lot de la copropriété initiale ;

Attendu que pour accueillir la requête des époux Y... et interpréter la décision du 9 novembre 1998 dans le sens que le lot n° 275 ne faisait plus partie de l'assiette du terrain du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la cour d'appel a reconnu comme nulle la première partie de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 24 février 1998 répondant par la négative à la demande des époux Y... d'être autorisés à retirer le lot n° 275 de la copropriété et que la raison commande de considérer que ce lot ne relève plus de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 novembre 1998 s'était borné à annuler la première partie de la décision n° 7 de l'assemblée générale sans se prononcer sur un retrait qu'il appartenait à la seule assemblée générale d'autoriser, la cour d'appel, qui a modifié les droits reconnus aux parties par cet arrêt, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.