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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-14.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Ladant

Avocat :

Me Foussard

Paris, du 8 nov. 2012

8 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 17 mars 1993, les époux X... ont vendu un immeuble leur appartenant en indivision à la SCI du Manoir, laquelle a, par acte du 31 mars 1994, cédé ses parts à la société Ferim ; que par arrêt du 12 juin 1997, la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré ces actes inopposables à la Banque Dumesnil Leblé, créancière de M. X..., puis dit que le bien cédé « retournera dans le patrimoine de Laurent X..., débiteur, avec tous ses frais et que toutes garanties prises consécutivement à ces ventes et sous acquisition seront non avenues » ; que la SCI du Manoir a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle pour demander à la cour d'appel de supprimer cette mention du dispositif de son arrêt ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que la disposition litigieuse est claire et précise même si elle erronée au regard de la propriété de l'immeuble et des effets de l'inopposabilité paulienne, et que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent elles erronées ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'existait pas une contradiction, appelant une interprétation, entre la disposition de l'arrêt déclarant les actes litigieux inopposables à la banque, et celle ordonnant la réintégration du bien vendu dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.