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Décisions

Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-26.448

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Rouen, du 8 nov. 2016

8 novembre 2016

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2015 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Cegid s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 8 novembre 2016 de la cour d'appel de Rouen ;

Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 2015, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2016 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. Y... à la société Cegid, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartenait donc à la société Cegid de payer, en sus de la somme de 70 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, le salarié a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;

Attendu que pour accueillir cette requête, l'arrêt retient que la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts est nette de CSG, CRDS et charges sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des contributions sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.