Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 01-15.386
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Roger et Sevaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y..., cautions solidaires de M. Z... qui avait contracté un emprunt auprès de la caisse de Crédit agricole, ont relevé appel, d'une part, d'un jugement du 8 janvier 1987 qui avait dit que leur engagement était limité au paiement du capital et les avait condamnés au paiement de celui-ci, d'autre part, d'un jugement du 17 mars 1988 qui les avait condamnés solidairement avec le débiteur principal au paiement des intérêts et de l'indemnité de résiliation ; que la cour d'appel ayant confirmé ces deux décisions, MM. X... et Y... lui ont présenté une requête en interprétation en soutenant que les décisions ainsi rendues étaient contradictoires, de sorte qu'il convenait de confirmer uniquement le premier jugement ;
Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les appelants avaient conclu exclusivement à la nullité de leurs engagements de caution ; qu'aucune incohérence entre les dispositifs des deux jugements n'avait été soulevée par les parties et que sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision ou de résoudre des difficultés éventuelles d'exécution, le juge ne peut apporter une modification quelconque à des dispositions claires et précises précédemment arrêtées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire donne lieu à interprétation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.