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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 1998, n° 96-20.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

SCP Coutard et Mayer

Aix-en-Provence, 6e ch. civ., du 25 juin…

25 juin 1996

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation du même texte, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des preuves des juges du fond (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), qui ont prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts réciproques de ceux-ci ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le deuxième moyen n'est donc pas recevable ;

Et attendu que, sous couvert encore de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.