Cass. 2e civ., 19 mai 1999, n° 95-17.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1995) et les productions, qu'un contrat comportant une clause compromissoire, a été conclu entre la société Francincom, devenue la société Scintelle, et M. X... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de ce dernier, un litige est survenu entre les parties à propos de la résiliation du contrat ; que M. X... et l'administrateur à son redressement judiciaire ont désigné un arbitre, en la personne de M. Y..., et qu'un arbitre a été désigné par la société Francincom ; qu'un président de tribunal de commerce, saisi sur requête par M. Y..., a désigné un troisième arbitre par ordonnance du 1er octobre 1993 ; qu'après des audiences tenues par le tribunal arbitral, qui avait obtenu des parties plusieurs prorogations du délai d'arbitrage, la société Francincom a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de l'ordonnance qui avait désigné le troisième arbitre, et qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de ce magistrat, rendue le 11 mars 1994, qui l'a déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance qui avait désigné le troisième arbitre, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les chefs du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté déclarer bien fondé et, de l'autre, rejeter le recours en rétractation d'une ordonnance irrégulièrement rendue sur requête tandis qu'elle aurait dû l'être en référé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en rétractation, alors, selon le moyen, 1 ) que l'acquiescement au jugement ne se présume pas, sauf en cas d'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire ; qu'en l'espèce où la société Scintelle avait contesté in limine litis l'investiture du tribunal arbitral qui l'avait convoquée après que le troisième arbitre eut été désigné par une ordonnance sur requête (exécutoire par provision), le juge, qui constatait également que le tribunal arbitral avait décidé de joindre l'incident au fond, ne pouvait déduire l'existence d'un acquiescement à cette désignation irrégulière de la seule participation de l'intéressée à l'instance arbitrale ou de son accord pour une prorogation du délai dans lequel les arbitres devaient statuer, cela sans vérifier qu'elle n'avait pas abandonné les réserves initialement émises et que les conclusions déposées au début de la première audience du tribunal arbitral invoquaient précisément l'extinction de l'instance arbitrale ainsi que la nullité de l'ordonnance ayant désigné le troisième arbitre ; qu'en présumant dans ces conditions l'existence d'un acquiescement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la société Scintelle reprochait au premier juge d'avoir délaissé les conclusions, par lesquelles elle avait opposé le défaut de qualité de l'arbitre ayant saisi le président du tribunal, de la requête en désignation d'un troisième arbitre ; qu'en omettant elle-même de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient de nature à démontrer le grief causé à la société Scintelle par l'irrégularité de la procédure non contradictoire, engagée et suivie sur la requête d'un arbitre dont elle contestait la qualité, cela indépendamment de l'appréciation qu'elle pouvait porter sur la personnalité du troisième arbitre ou le déroulement de l'instance irrégulièrement ouverte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'après la désignation du troisième arbitre, la société Scintelle, si elle avait soulevé liminairement devant le tribunal arbitral une contestation qui ne portait que sur la validité de son investiture, avait participé aux opérations d'arbitrage sans contester la désignation du troisième arbitre, et qu'après avoir accepté de proroger la durée de la mission des arbitres, elle n'avait saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation que dans la phase ultime de l'instance arbitrale ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que la société Scintelle avait, par son comportement, renoncé à contester la désignation du troisième arbitre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.