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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Versailles, du 29 mai 2008

29 mai 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2008), rendu sur contredit, que la société Libre et Change ayant fait assigner les sociétés Carat France et Covea devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes, cette dernière, qui est une société de groupe d'assurance mutuelle, a soulevé l'incompétence de la juridiction en se prévalant de sa nature de société civile ;

Attendu que la société Covea fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondée son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise et la gestion de participations dans des entreprises d'assurance et de réassurance, la représentation de ces entreprises et la coordination de la politique du groupe constituent une activité civile ; qu'en jugeant néanmoins que la société de groupe d'assurance mutuelle Covea était une société commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1845 du code civil, L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-2 du code de commerce, ainsi que les articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances ;

2°/ que n'est pas commerçant celui qui ne réalise des actes de commerce qu'accessoirement à une activité principale civile ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'objet social de la société de groupe d'assurance mutuelle ne mentionne la possibilité d'effectuer des opérations commerciales ou industrielles que si elles se rattachent, directement ou indirectement, à l'activité principale de cette société qui a un caractère civil ; qu'en jugeant néanmoins que la société de groupe d'assurance mutuelle Covea est une société commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1845 du code civil et L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en jugeant que ses statuts donnent la possibilité à la société de groupe d'assurance mutuelle Covea d'effectuer à titre principal des opérations commerciales, alors que ces statuts ne mentionnent une telle possibilité qu'à titre accessoire, la cour d'appel les a dénaturés par omission et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, comme le soutient la première branche, que l'activité des sociétés de groupe d'assurance mutuelle, telle qu'elle résulte des articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances, étant de nature civile, de telles sociétés sont en principe des sociétés civiles ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que cependant, l'article 6 des statuts de la société Covea, définissant l'objet de celle-ci, s'achève en prévoyant que cette société a encore, "plus généralement", pour objet d'effectuer "toutes opérations financières, mobilières et immobilières, apports en sociétés, souscriptions, achat de titres ou parts d'intérêt, constitution de sociétés et éventuellement toutes autres opérations civiles, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement", et retient que la société Covea a ainsi explicitement inséré dans son objet statutaire la possibilité d'effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances ; que de ces constatations et appréciations dont il ne résulte pas que les opérations commerciales visées par les statuts de la société Covea ne pouvaient être effectuées qu'à titre d'accessoire de son activité civile, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que cette société avait été constituée comme société commerciale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'es pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.