Cass. 3e civ., 15 janvier 1997, n° 94-22.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, SCP Delaporte et Briard
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que Mme Y..., épouse X..., M. Pierre Y..., aux droits duquel sont venus Mme Z..., Mme Anne Y... et M. Olivier Y..., et M. Jacques Y..., associés dans une société anonyme Pont Royal Hôtel, ont créé avec cette société, devenue société en nom collectif, une société civile immobilière Paris La Napoule (la SCI) dont, en 1987, la société Pont Royal Hôtel, Mme X..., M. Pierre Y..., M. Jacques Y... et l'indivision possédaient des parts, ladite société étant elle-même propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel et nue-propriétaire d'un autre immeuble à usage d'hôtel, la société Pont Royal Hôtel ayant l'usufruit de ce dernier immeuble jusqu'au 31 décembre 1990 ; que Mme X... souhaitant " séparer définitivement les patrimoines immobiliers " et après que les immeubles eurent été évalués par un expert, les parties ont passé, le 18 novembre 1987, quatre actes dont le dernier, qualifié de partage partiel, prévoyait que Mme X... se retirait de la SCI moyennant le paiement d'une certaine somme et l'annulation de ses parts et que MM. Pierre et Jacques Y..., tant en leur nom qu'en qualité d'associés de la société Pont Royal Hôtel, décidaient de la réduction du capital correspondant à la valeur nominale des parts annulées ; qu'après la vente d'un des immeubles et la notification aux associés d'un redressement fiscal relatif au retrait d'associé, Mme X... a assigné les consorts Y... afin de faire juger le partage lésionnaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1) qu'en instituant un renvoi de l'article 1869 du Code civil applicable au retrait d'associé à l'article 1844-9 du même Code, sans autre précision, le législateur a entendu calquer les droits à indemnisation de l'associé qui se retire d'une SCI sur ceux ouverts aux associés après dissolution de la société ; qu'en refusant dès lors de faire application des dispositions édictées à l'article 887, alinéa 2, du Code civil qui, sur renvoi exprès de l'article 1844-9, autorisent la rescision pour lésion de plus d'un quart d'un partage d'actif social, même partiel la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; 2) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques et dubitatifs ; 3) que viole l'article 1842 du Code civil qui attribue à toute société civile la personnalité morale et, partant, dissocie le patrimoine social et celui de l'associé, personne physique distincte la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence éventuelle d'une lésion personnellement subie par Mme X..., se fonde sur un acte de vente immobilière dont elle constate qu'il a été conclu par les parties en litige ès qualités de représentants légaux des SCI Paris La Napoule et Ermitage du Riou ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'article 1844-9 du Code civil, après avoir déterminé les règles de liquidation des sociétés, dispose que les règles concernant le partage des successions s'appliquent au partage de l'actif entre associés, ce texte ne peut recevoir application que lorsque l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social et que la liquidation de la société ne se confond pas avec le retrait d'associé qui laisse survivre la société après une simple réduction de capital et qui ne donne lieu qu'à l'évaluation des droits de l'associé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a exactement retenu que le retrait d'associé n'était pas susceptible de rescision pour lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.