Cass. 1re civ., 1 juillet 1997, n° 95-17.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Garaud, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, à la suite d'un arrêté du Garde des Sceaux, du 5 août 1987, acceptant le retrait de M. Y... de la société civile professionnelle de notaires Y... et Cormier, et du refus d'agrément d'un cessionnaire, M. Y... et son épouse commune en biens, ont, au vu d'une expertise, demandé le paiement de la valeur des parts sociales, ainsi qu'une somme en rémunération du capital jusqu'au paiement du prix des parts ;
Attendu que la SCP X... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1995) d'avoir condamné la SCP à payer aux époux Y..., indépendamment du prix des parts, la somme de 690 596 francs, outre les intérêts, en rémunération du capital depuis le retrait jusqu'au 31 décembre 1991, et d'avoir dit que cette rémunération sera assurée à compter du 1er janvier 1992 par le versement de 25 % des bénéfices annuels déclarés au conseil supérieur du notariat, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966, ni l'article 1844-1 du Code civil ne confèrent au juge le pouvoir d'attribuer à un associé une quote-part des bénéfices que la société a réalisés sans que cet associé lui en ait fourni la contrepartie y donnant droit, et que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; alors que, d'autre part, l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ne maintiennent à celui qui se retire le droit aux rémunérations de ses apports en capital que dans la seule hypothèse où, usant de la faculté que la loi et le décret d'application leur reconnaissent, les associés ont librement convenu, dans les statuts régissant leurs rapports, d'un régime de répartition des bénéfices comportant pour l'associé qui se retirerait un droit au maintien des rémunérations de ses apports en capital, de sorte que la cour d'appel a également violé ces textes par fausse application ;
Mais attendu qu'en prononçant des condamnations au titre de la rémunération du capital, la cour d'appel, qui a pu se référer à l'article 14 de la loi pour apprécier souverainement le montant de la condamnation prononcée, a, sans violer les textes visés au moyen, fait une exacte application de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires, duquel il résulte que, si l'associé titulaire de parts sociales perd à compter de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé, il peut, toutefois, prétendre aux rémunérations afférentes à ses apports en capital ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.