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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n° 08-19.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que la société civile immobilière de construction-vente Résidence du Port (la SCI) a été créée le 4 février 1998 entre la société GDP Vendôme, titulaire de 950 parts, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Apis (l'EURL Apis), qui en détenait 50 parts ; que par acte sous seing privé du même jour, enregistré le 20 mai 1998, la société GDP Vendôme a cédé 949 parts à l'EURL Apis ; qu'un jugement du 25 octobre 2001, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI envers la société Pertuy construction pour rupture abusive de pourparlers et a fixé à la somme de 38 112,25 euros la créance de cette société ; que la société Pertuy Construction a assigné la société GDP Vendôme, en sa qualité d'associée, en paiement de la dette sociale ;

Attendu que pour limiter à 38,11 euros la condamnation de la société GDP Vendôme envers la société Pertuy construction, l'arrêt retient que le tribunal a relevé la faute délictuelle de la SCI ayant consisté à avoir rompu abusivement des pourparlers et qu'il s'ensuit que la créance de la société Pertuy construction est née du jugement du 25 octobre 2001 qui l'a fixée et que la société GDP Vendôme n'avait plus alors qu'une part de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et que la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.