Cass. 1re civ., 1 juillet 2003, n° 01-00.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier et Barthélemy
Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Y..., administrateur provisoire de la société civile d'exploitation de la Croix Richard ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1220 et 1857 du Code civil ;
Attendu que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'il en résulte que les héritiers d'une personne, qui ont recueilli dans sa succession des parts sociales et sont devenus associés, ne sont tenus indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes de la société que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession ;
Attendu qu'Hubert Z... avait constitué avec son épouse la société civile d'exploitation de la Croix Richard (la SCE), à laquelle il avait donné à bail un immeuble lui appartenant, dont partie a elle-même été donnée à bail commercial à MM. A..., aux droits desquels se trouve la Société générale horticole franco-britannique (la SGH) ; que, n'ayant pu obtenir le recouvrement des sommes au paiement desquelles la SCE avait été condamnée, la SGH a assigné les enfants de Hubert Z..., décédé en 1988, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, suivant lesquels les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; que ceux-ci se sont opposés à la demande, arguant de ce que leur véritable qualité n'était pas celle d'associés de la SCE, mais d'héritiers indivis des parts sociales de leur père au sein de cette société ;
Attendu que, pour condamner in solidum les consorts X..., en qualité d'associés de la SCE, l'arrêt attaqué retient que les règles applicables ne sont pas celles de l'indivision successorale et que l'origine de la propriété des parts des consorts X... dans la SCE n'est pas opposable à la SGH, comme ne lui est pas opposable, non plus, le défaut de répartition des parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.