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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat :

Me Haas

Nîmes, du 18 sept. 2003

18 septembre 2003

Donne acte à M. X... de son désistement envers MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2000, pourvoi n° 96-22.115), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI), a poursuivi MM. Y... et X..., associés de la SCI Les Roches (la SCI), proportionnellement à leurs parts dans le capital de cette société, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ;

Attendu que pour dire l'action du CEPME recevable, l'arrêt retient, tout d'abord, que selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui est le cas en l'espèce, et que sa cause a disparu au moment où le juge statue, même en cause d'appel et, ensuite, que les poursuites préalables et vaines exigées par l'article 1858 du Code civil ont été effectuées par le CEPME, durant le cours de la procédure engagée contre les associés, en déclarant sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI, et que cette poursuite s'est avérée vaine par la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre les associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.