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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 2001, n° 00-11.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Caen, 1re ch. civ. et com., du 9 déc. 19…

9 décembre 1999

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1999), que la société Sogefimur, ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière La Vallée (la SCI), a, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 octobre 1996 convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 1997 de la société SOFAL, déclaré une créance représentant les termes échus et à échoir du contrat résultant de la déchéance du terme prononcée le 7 mai 1997, sur le fondement de sa qualité d'associée majoritaire de la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l'admission de la créance, l'arrêt retient que si la société Sogefimur a déclaré la créance au passif du redressement judiciaire de la société SOFAL en application de l'article 1857 du Code civil à une époque où le contrat de crédit-bail conclu avec la SCI était en cours bien que des incidents de paiement aient déjà été enregistrés, sa créance, en raison de la déchéance du terme prononcée et de la mise en liquidation judiciaire de la SCI le 26 septembre 1997, était non seulement certaine, liquide et exigible au moment où le juge-commissaire a statué mais encore irrécouvrable et que les conditions de l'article 1858 étaient respectées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de vaines poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.