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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juillet 2005, n° 04-12.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 1er oct. 2003

1 octobre 2003

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003) que la Caisse méditerranéenne de financement CAMEFI (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la Caisse a alors assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse ayant normalement diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie lors de la conclusion du contrat de prêt et n'ayant eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la SCI, l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites était vain, le patrimoine de la SCI ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.