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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12.805

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Paris, du 14 nov. 2007

14 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007), que la société Jean Rossi, chargée de la réalisation de travaux de couverture et de bardage, a obtenu, par ordonnance du 19 septembre 2001, la condamnation de la société civile immobilière Les Marmousets (la SCI) à lui fournir, sous astreinte, la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil ; qu'un jugement du 20 février 2004 a liquidé l'astreinte et un autre, du 27 avril 2004, a condamné la SCI à payer le montant des travaux ; qu'après signification de ces jugements selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Jean Rossi a assigné MM. X... et Y..., associés de la SCI, en paiement des dettes sociales ;

Attendu que la société Jean Rossi fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté l'existence des poursuites engagées par la société Jean Rossi à l'encontre de la SCI ayant abouti à des jugements définitifs de condamnations obtenus sous astreinte et au prononcé d'un jugement de liquidation d'astreinte rendu à l'encontre de cette société civile, lesquels n'ont pu être exécutés en raison de vaines tentatives de significations, matérialisés par des procès-verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que la société Jean Rossi n'avait pas vainement poursuivi la société débitrice avant de poursuivre ses associés, violant ainsi l'article 1858 du code civil ;

2°/ qu'en exigeant que le créancier rapporte la preuve de l'insolvabilité de la société civile débitrice qu'elle a vainement poursuivie avant de poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de ses associés, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1858 du code civil, et a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements des 20 février et 27 avril 2004, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité, et constaté que la société Jean Rossi n'avait pas fait d'autres démarches, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société, qui n'établissait pas l'existence de vaines poursuites préalables, devait être déboutée de sa demande contre les associés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.