Cass. 3e civ., 21 octobre 1998, n° 96-19.646
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Jacoupy
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1844-16 du Code civil ;
Attendu que, ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi que, cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juin 1996) que la société civile immobilière Le Vernay (la SCI), à la suite d'une assemblée générale ordinaire tenue le 29 octobre 1990, a vendu à la société Cecico entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cecico financement, un immeuble lui appartenant ; que Mme X..., épouse Z..., associée, a assigné la SCI, M. Z..., associé gérant, M. Y..., conseil juridique de la SCI ainsi que la société Cecico en nullité de l'assemblée générale du 29 octobre 1990, nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour constater la nullité de la vente réalisée entre la SCI et la société Cecico, l'arrêt retient que la nullité de la délibération du 29 octobre 1990 tenant à l'absence de convocation de Mme Z... entraîne la nullité de la vente et que la société acquéreur ne peut demander le maintien de celle-ci, motif pris de sa bonne foi, non contestable au demeurant, dès lors que le consentement de la SCI à la vente a été irrégulièrement donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'associé incapable ou dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir de la nullité de l'acte à l'encontre des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération du 29 octobre 1990, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.