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Décisions

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-17.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Colmar, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2011), que par acte du 10 septembre 2001, la caisse de crédit mutuel Porte du Sundgau (la CCM), a consenti un prêt à la société civile immobilière ADC (la SCI) garanti par une hypothèque sur le bien immobilier de la SCI, que ce prêt avait notamment pour finalité le rachat de deux prêts consentis à une sarl Sporting France par la CCM et la banque Kolb ; que par acte du 17 septembre 2002, la SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme Thierry Y...; que par acte du 4 novembre 2004, la SCI s'est portée caution solidaire et hypothécaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un second prêt personnel consenti aux époux Thierry Y...; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la CCM a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes, contestées par Me Z...en sa qualité de liquidatrice de la SCI ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1849 du code civil ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la CCM au titre du prêt du 10 septembre 2001 à la somme de 215 858, 46 euros, outre intérêts contractuels, l'arrêt retient que si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI tel que défini par l'article 2 de ses statuts, l'acte de prêt avait été signé par Victor Y...et Marguerite A...son épouse, associés uniques de la SCI et que, conformément aux articles 1852 et 1854 du code civil, la SCI avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise sans procéder au moindre abattement fondé sur la destination du financement accordé par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la garantie consentie par la SCI n'était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier évaluée à 133 000 euros était inférieure au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1849 du code civil ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la CCM au titre du cautionnement du 17 septembre 2002 à la somme de 38 067, 82 euros, outre intérêts contractuels, l'arrêt retient que cet acte est valable puisqu'il résulte du consentement unanime des associés, les remarques de l'intimé relatives à l'intérêt social étant à cet égard indifférentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, à titre privilégié la créance de la CCM, au titre du prêt du 10 septembre 2001, à la somme de 215 858, 46 euros, outre les intérêts au taux de 7, 97 % l'an à compter du 25 novembre 2008 et au titre du cautionnement du 17 septembre 2002, à la somme de 38 067, 82 euros, outre les intérêts au taux de 8, 20 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0, 50 % l'an à compter du 25 novembre 2008, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.