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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Toulouse, du 12 avr. 2016

12 avril 2016


Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2016 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CPAM a relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré inopposable à la société Continental Automotive France la prise en charge d'un accident du travail subi par l'un des salariés de cette société ; qu'un arrêt confirmatif ayant été rendu le 30 novembre 2015, la cour d'appel s'est saisie d'office en réparation d'une erreur matérielle affectant cet arrêt ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif infirmant le jugement, l'arrêt retient que, lors de la fusion, le factum d'une autre décision prononcée à la même audience a été incorporé dans l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.