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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° 97-19.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Nicolay et de Lanouvelle

Limoges, du 9 janv. 1997

9 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1997), que Mlle Z..., propriétaire de deux immeubles contigus, a vendu l'un d'eux aux époux X..., afin qu'après démolition, ceux-ci y construisent un nouvel immeuble constitué d'un rez-de-chaussée et d'un entresol destinés à l'exercice de leur activité professionnelle ainsi que d'un appartement ; qu'en paiement de cette acquisition, les époux X... se sont engagés à céder à Mlle Z... le lot constitué par l'appartement et une quote-part des parties communes ; qu'au décès de M. X..., sa veuve et ses enfants ont constitué la société civile immobilière Boulevard Louis Blanc (la SCI), qui est devenue propriétaire des lots antérieurement dévolus aux époux X... et dont M. Y... est devenu associé et gérant ; que la SCI a donné à bail à une autre société les locaux destinés à l'exploitation d'un restaurant et a exécuté des travaux d'aménagement dans l'immeuble ; que Mlle Z... a assigné la SCI et M. Y... en suppression ou modification des aménagements réalisés sans son accord ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1850 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... personnellement à des travaux tendant à la suppression de certains aménagements, l'arrêt retient que celui-ci, principal porteur de parts et gérant de la SCI, ayant pris une part personnelle à l'exécution des travaux est responsable, individuellement, envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ; qu'ainsi doivent être qualifiés des travaux faits au mépris des droits des copropriétaires ou propriétaires visés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par M. Y... étaient séparables de ses fonctions de gérant de la SCI et lui étaient imputables personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... personnellement, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.