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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mai 2002, n° 00-20.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Orléans, du 29 juin 2000

29 juin 2000

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société civile immobilière Chamrousse, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2000) de la débouter de sa demande en paiement de charges formée contre M. Y... et Mme X..., alors, selon le moyen :

1° que la preuve de la dette des associés résulte suffisamment des appels de fonds, adressés par le gérant, dès lors qu'ils sont conformes aux décisions de l'assemblée générale et au budget par elle voté, qu'en exigeant la preuve que les justificatifs des charges permettent de vérifier qu'elles avaient bien été imputées selon les trois catégories prévues aux statuts, en l'état de décisions de l'assemblée générale qui n'étaient pas contestées, l'arrêt attaqué a violé l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 ;

2° que les juges doivent analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ou qu'ils rejettent, et qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites n'étaient pas probantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si ni les statuts de la société, ni la loi du 6 janvier 1986 ne prévoient que les décomptes doivent être rédigés en faisant ressortir les différentes catégories de charges, la société était tenue de produire les justificatifs des charges dont elle demandait paiement et d'en fournir un décompte aux associés leur permettant de vérifier que celles-ci avaient bien été imputées selon les trois rubriques prévues aux statuts de manière différenciée, en fonction de l'occupation effective ou non par l'associé, et souverainement relevé que les pièces produites par la société ne permettaient pas aux associés d'exercer un quelconque contrôle sur le bien-fondé de sa demande, la constatation du montant des dépenses par l'assemblée générale ne permettant pas de vérifier la correction des imputations faites entre associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retrait de la société, alors, selon le moyen :

1° qu'un associé peut se retirer de la société civile dont il est membre suite à l'autorisation donnée par décision de justice pour juste motif ; qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986 qui régit les sociétés civiles d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ne déroge à l'article 1869 du Code civil ou ne fait référence à l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation qui exclut ce droit de retrait ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a privé M. Y... de la possibilité de retrait qui lui est offerte par l'article 1869 du Code civil, sous prétexte de son exclusion par l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, a violé ce premier texte et fait une fausse application du second ;

2° qu'en restreignant la possibilité d'invoquer un juste motif à l'appui d'une demande d'autorisation judiciaire de retrait d'une société civile à la seule hypothèse où la situation personnelle de l'associé ne lui permet plus de faire face à ses engagements, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire au texte de l'article 1869 et violé celui-ci de plus bel ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si l'article 1869 du Code civil permet au juge d'autoriser le retrait d'un associé d'une société civile pour justes motifs sous la réserve instaurée par l'article 1845 d'une disposition légale particulière, il résulte des dispositions de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation auquel ne déroge pas la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, qu'un tel retrait est impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.