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Décisions

Cass. 1re civ., 5 avril 2005, n° 02-15.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Chauvin

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Reims, du 17 janv. 2002

17 janvier 2002

Attendu que Jean X... est décédé le 20 avril 1986, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Y..., veuve X..., donataire de la plus forte quotité disponible et ayant opté pour la totalité en usufruit, et ses deux filles, Elisabeth et Odile ; qu'après le décès de son époux, Mme X... a fait apport à la société civile d'exploitation agricole du Maraud (la SCEA) d'un matériel agricole et de valeurs mobilières dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Odile X..., épouse Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2002) de lui avoir déclaré inopposables les apports portant sur la moitié indivise du matériel agricole et des valeurs mobilières et d'avoir en conséquence ordonné la restitution du matériel agricole à concurrence seulement de la part de ce mobilier sur laquelle Mme X... ne dispose que d'un droit d'usufruit, alors, selon le moyen, que, jusqu'au partage, tous les biens communs existant à la dissolution de la communauté, résultant du décès de l'un des époux, font partie de l'indivision post-communautaire, que la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires est inopposable aux autres indivisaires et qu'en limitant l'inopposabilité des différents apports de biens meubles et valeurs mobilières réalisés par Mme X... au profit de la SCEA, à hauteur seulement de la moitié indivise de ces biens provenant de la communauté ayant existé avec son époux décédé, qui n'avait pas été liquidée, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 883 du Code civil ;

Mais attendu que la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré inopposables à Mme Z... les apports de Mme X... à la SCEA, en ce qu'ils portaient sur la moitié indivise du matériel agricole et des valeurs mobilières ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur une prétendue disparition du cheptel et en paiement ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les droits de Mme X... sur les biens dépendant de l'indivision post-communautaire s'élevaient à une moitié en pleine propriété et à une moitié en usufruit, la cour d'appel a relevé que le cheptel dépendant de l'indivision n'avait pas été apporté à la SCEA et a souverainement estimé que Mme Z... ne démontrait pas que ce cheptel avait disparu ; que, s'étant référée aux dispositions de l'article 616, alinéa 2, du Code civil, elle en a justement déduit que Mme Z... devait être déboutée de sa demande en paiement au titre de la vente de ce cheptel, dès lors que les comptes devaient être opérés à la fin de l'usufruit en fonction de l'évolution du cheptel et de la politique agricole commune ; qu'elle a ainsi implicitement rejeté la demande en remboursement de l'indemnité de cessation d'activité laitière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme X... sur le patrimoine successoral de Jean X... ;

Attendu que la cour d'appel a écarté une expertise amiable au motif que seule l'expertise judiciaire présentait les caractères contradictoire et objectif indispensables ; qu'il s'en déduit qu'elle a apprécié concrètement l'expertise amiable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.