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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-28.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Georget

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet

Nouméa, du 18 août 2014

18 août 2014


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 août 2014), que M. et Mme X... détenaient respectivement cinquante et cent cinquante parts du capital d'une société civile immobilière « Le Vallon-Magenta » (la SCI) créée le 22 juin 1970 ; que la SCI était propriétaire d'un immeuble constitué par le lot n° 1 d'un lotissement ; qu'un jugement du 15 novembre 1999 a condamné M. X... à payer différentes sommes à M. Y... ; que les procédures de recouvrement forcé engagées par celui-ci sont demeurées infructueuses ; que, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, M. Y... a assigné M. et Mme X... aux fins de voir juger que, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SCI était devenue une société en participation, que les biens sociaux étaient la propriété indivise de M. et Mme X..., de voir prononcer la dissolution de la société et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action oblique et d'ordonner la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise relative à l'intérêt du créancier, que l'argument selon lequel M. Y... pourrait ne percevoir aucune somme à la suite des opérations de licitation, dès lors que M. X... serait lui-même débiteur de l'indivision, était sans fondement, que Mme X... était redevable d'une soulte et que M. Y..., titulaire d'une créance consacrée par un jugement définitif, établissait ses tentatives de recouvrement infructueuses et l'inertie de son débiteur, la cour d'appel, qui a retenu que l'action oblique était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme X... relativement à l'immeuble et la licitation de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que la transformation d'une société civile non immatriculée au 1er novembre 2002 en société en participation, résultant de l'application de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, n'a pour effet que de faire perdre à cette société la personnalité morale et n'a aucune incidence sur le contrat social ; qu'en l'espèce, les statuts de la SCI « La Vallon-Magenta », qui stipulent notamment que la durée de la société est fixée à cinquante années, n'ont pas été modifiés par la transformation de la SCI en société en participation ; qu'en estimant pourtant, pour juger que M. Y... était en droit de demander la dissolution de la SCI, que s'était substituée à cette société à durée déterminée une société en participation à durée indéterminée, en l'absence de pacte social venant régir postérieurement les relations entre les associés de la société sous cette forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1872-2 du code civil ;

2°/ que les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation ; que l'absence de personnalité morale de la société ne limite en rien cette liberté ; que les associés d'une société en participation peuvent notamment prévoir dans les statuts une dénomination sociale, un siège social, et les modalités de représentation de la société auprès des tiers ; qu'en estimant pourtant, pour juger que les statuts de la SCI n'avaient pas survécu à sa transformation en société en participation, que leurs stipulations, notamment en ce qu'elles se rapportent au pouvoir de représentation de la société auprès des tiers, à sa dénomination sociale, à son siège social et d'une manière plus générale à tous les attributs d'une personnalité morale dont la société se trouve désormais dénuée, étaient désormais inapplicables à une société en participation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1871 du code civil ;

3°/ que les associés conviennent librement de l'objet de la société en participation ; qu'une société en participation peut avoir pour objet social l'acquisition et l'administration de biens mobiliers et immobiliers, les biens acquis et administrés étant la propriété indivise des associés ; qu'en estimant, pour juger que la poursuite de l'objet social de la SCI « Le Vallon-Magenta », constituée pour acquérir des biens immobiliers, était impossible et que M. Y... pouvait donc en demander la dissolution en application de l'article 1844-7 2° du code civil, que les sociétés en participation, dépourvues de personnalité morale en application de l'article 1871 du code civil, sont privées par nature de la possibilité d'acquérir un bien quelconque, cependant que l'absence de personnalité morale de la société n'empêche pas les associés d'acquérir en indivision, dans le cadre du contrat social, des biens immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 1833, 1871, et 1872 du code civil ;

4°/ que l'article 1872-2, alinéa 1er, qui permet à un associé d'une société en participation de provoquer à tout moment sa dissolution, ne s'applique que si la société est à durée indéterminée ; que la circonstance que les dispositions de l'article 1872-2, alinéa 2, du code civil, qui empêchent un associé de demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute, soient applicables à toutes les sociétés en participation, même lorsqu'elles sont à durée déterminée, est sans incidence sur la disposition prévue à l'alinéa précédent ; qu'en se fondant pourtant sur une telle circonstance, pour juger qu'en tout état de cause, M. Y... était fondé à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1872-2 du code civil et que la dissolution de la société soit prononcée, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 12 de l'ordonnance du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, la SCI, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause était nécessairement à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Y... était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir constater que le partage en nature du lot était possible et en conséquence voir rejeter la demande en licitation ;

Mais attendu que la cour d'appel, en ordonnant la licitation du bien indivis, a implicitement mais nécessairement considéré que le bien n'était pas facilement partageable en nature et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'attribution préférentielle du bien formée par Mme X... ;

Mais attendu que, le jugement ayant relevé que Mme X... ne précisait nullement les modalités de paiement de la soulte dont elle était redevable, la cour d'appel a pu, sans violation du principe de la contradiction, rejeter la demande d'attribution préférentielle pour les mêmes motifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.