Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 04-16.164
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004), que le liquidateur de la société civile immobilière Bourg La Reine centre (la SCI), société d'attribution constituée par acte authentique le 5 octobre 1972 et dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 1990, a assigné Mme X..., porteur de parts qui en avait fait apport à la société civile immobilière PB3 le 14 décembre 1991, en paiement de sa quote-part dans le passif de la société dissoute et des frais de liquidation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée, d'ordonner la poursuite de la liquidation et de la condamner à des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la survie de la personnalité morale d'une société pour les besoins de sa liquidation suppose son existence préalable ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir que la SCI Bourg La Reine Centre avait perdu son existence légale faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce dans le délai imparti par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; qu'en affirmant que la loi du 15 mai 2001, qui imposait de nouvelles obligations en matière d'immatriculation des sociétés, n'aurait pas été applicable à une société dont la liquidation avait été décidée avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil ;
2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y...--Balade faisait valoir que puisqu'il était constant que la SCI n'avait plus qu'un associé unique, seul ce dernier se trouvait investi de tous les droits et obligations de la SCI ou de son liquidateur et que lui seul, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, était habilité à agir en son nom ; qu'en jugeant recevable l'action diligentée par la société Atrium gestion en qualité de liquidateur de la SCI Bourg La Reine Centre, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la dissolution ayant été décidée le 5 juin 1990 la SCI n'était pas soumise à l'obligation instaurée postérieurement par la loi du 15 mai 2001 et que la personnalité de la société subsistait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que cette dernière soit clôturée, la cour d'appel, qui a, répondant aux conclusions, relevé que le mandat du liquidateur restait valable, en a déduit à bon droit que la SCI avait conservé sa pleine capacité juridique pour poursuivre, par l'intermédiaire de son liquidateur, le recouvrement de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la poursuite de la liquidation et de la condamner à des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation en toutes ses dispositions d'une décision rendue par une cour d'appel emporte son annulation et donc la disparition totale de l'ordonnancement juridique ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris pour faire droit aux demandes de la SCI Bourg La Reine Centre quand il était constant que cet arrêt avait fait l'objet d'une cassation totale par arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir qu'en vertu d'un apport de ses parts de la SCI Bourg La Reine Centre à la SCI PB3, elle ne pouvait être jugée débitrice de la SCI Bourg La Reine Centre en qualité d'associée ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait justifié par le versement d'un extrait du compte de Mme X... dans la copropriété qu'elle lui était redevable d'une somme de 14 534,77 euros et souverainement retenu qu'il convenait d'en déduire celle 1 098,26 euros, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient, a pu en déduire que Mme X... était redevable envers la SCI de la somme de 13 436,51 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.