Cass. soc., 16 mai 2001, n° 99-41.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carmet
Rapporteur :
M. Ransac
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 462 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'aux termes du second, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que pour rectifier le jugement entrepris, rendu dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société SGEA, en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre cette société à titre de complément d'indemnité compensatrice de salaire, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de M. X... limité à la réparation de son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce qu'il appartient à la juridiction d'appel de réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, même sur d'autres points que ceux critiqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'appel n'a le pouvoir d'ordonner par voie incidente la rectification du jugement entrepris que dans la limite de sa saisine, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la rectification d'un chef de jugement qui ne lui était pas déféré, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour étant en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie le jugement du 31 mai 1995 en ordonnant qu'il soit indiqué dans son dispositif que la société SGEA est condamnée à payer en outre à M. X... la somme de 176 783,37 francs pour complément d'indemnité compensatrice de perte de salaire, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.