Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-17.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce texte, qui autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des productions que le receveur particulier des Finances de Grasse (le receveur) a poursuivi devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; qu'un des trois enfants, M. Robert Francis X..., a été omis de la mention du jugement comportant l'indication des noms des défendeurs, bien qu'il eût été assigné et qu'un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d'appel, saisie par les époux X... et les deux autres enfants, a confirmé le jugement, sans que M. Robert Francis X... ait comparu devant elle ; qu'ultérieurement saisi par le receveur d'une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné la rectification de " l'omission matérielle affectant le jugement " du 26 novembre 1982 " en ce que ledit jugement a été rendu également à l'encontre de Robert Francis X..., né le..., omis dans les qualités de ladite décision par suite de l'homonymie avec son père Robert X..., né le... " ; que l'arrêt attaqué, sur l'appel interjeté par M. Robert Francis X... contre cette décision rectificative, a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le receveur n'avait pas signifié à M. Robert Francis X... le jugement dont la rectification était demandée, ni appelé l'intéressé à intervenir en cause d'appel, et que sa demande tendait à réparer des omissions d'actes de procédure lui incombant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.