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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 1975, n° 74-20.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Deltel

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Henry

Paris, ch. 6, du 19 déc. 1973

19 décembre 1973

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 74-11 271 : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N°67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT OU A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FORMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI FORME PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 19 DECEMBRE 1973, EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE D'UN PRECEDENT ARRET DE LA MEME COUR, DU 17 JANVIER 1973, DANS UNE PROCEDURE INTENTEE AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1972 SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'EST PAS RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-20 027 : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SUR APPEL INTERJETE PAR RUSSO D'UN JUGEMENT RENDU DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO, NEE SPETANZA, L'AVOUE A LA COUR, MANDATAIRE DE CETTE DERNIERE, A, PAR SUITE D'UNE ERREUR, CONCLU AU NOM DE DAME ERNESTINE X..., FILLE DE SA CLIENTE;

QUE L'ARRET DU 17 JANVIER 1973 A, DANS SON INTITULE, REPRODUIT L'ERREUR COMMISE, BIEN QUE SES MOTIFS ET SON DISPOSITIF CONCERNENT VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO;

QU'A LA REQUETE DE RUSSO LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL CONVENAIT DE RECTIFIER CETTE ERREUR PAR LA MENTION EXACTE DE L'ETAT CIVIL DE VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO NEE SPERANZA, DANS L'INTITULE DE L'ARRET;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET RECTIFICATIF D'AVOIR AINSI ADMIS QU'UNE DECISION DE JUSTICE RENDUE ENTRE DEUX PERSONNES, NOMMEMENT DESIGNEES, DEVAIT ETRE REPUTEE RENDUE ENTRE L'UNE D'ELLES ET UNE AUTRE PARTIE, QUI AVAIT CONSTITUE AVOOUE MAIS N'AVAIT PAS REGULIEREMENT CONCLU, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ERREUR COMMISE ENTRAINAIT UNE ERREUR DE PROCEDURE ET NE POUVAIT ETRE COUVERTE PAR L'INTERVENTION D'UNE DECISION RECTIFICATIVE D'UNE ERREUR MATERIELLE, SEULE UNE ERREUR MATERIELLE ET NON JURIDIQUE POUVANT ETRE RECTIFIEE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE D'ABORD QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS CONCERNAIT VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO, QUE L'ACTE D'APPEL A ETE DELIVRE A LA PERSONNE MEME DE CELLE-CI POUR LAQUELLE SON AVOUE A LA COUR S'EST REGULIEREMENT CONSTITUE, ET QUE, BIEN QUE CET AVOUE AIT, PAR ERREUR, DEPOSE DE BANALES CONCLUSIONS DE CONFIRMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE AU NOM DE DAME ERNESTINE X..., ETRANGERE A L'INSTANCE ET QU'IL N'AVAIT AUCUN POUVOIR DE REPRESENTER, VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO A ETE EFFECTIVEMENT DEFENDUE A LA BARRE PAR SON AVOCAT, AVEC DOSSIER A L'APPUI;

QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT ENSUITE QUE L'ARRET DU 17 JANVIER 1973 VISE UNIQUEMENT EN SES MOTIFS LES GRIEFS FORMULES A L'ENCONTRE DE VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO ET QU'IL DESIGNE NOMMEMENT CELLE-CI EN SON DISPOSITIF, EN SORTE QUE, MOTIFS ET DISPOSITIF NE LAISSANT SUBSISTER AUCUN DOUTE SUR LE FAIT, CONFIRME PAR L'EXAMEN DU DOSSIER, QUE CET ARRET CONCERNE VEUVE FORTUNEE CHIAPUSSO-ELLO, NEE SPERANZA, IL CONVIENT DE RECTIFIER, PAR LA MENTION EXACTE DE L'ETAT CIVIL DE LADITE DAME, L'INTITULE DE L'ARRET QUI A REPRODUIT L'ERREUR COMMISE PAR LE PROPRE MANDATAIRE DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE LA RECTIFICATION OPEREE N'A D'AUTRE EFFET QUE DE METTRE L'INTITULE DE L'ARRET DU 17 JANVIER 1973 EN ACCORD AVEC LES ELEMENTS CONCORDANTS FOURNIS TANT PAR LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DUDIT ARRET QUE PAR L'EXAMEN DU DOSSIER, ET QU'EN CONSEQUENCE CETTE RECTIFICATION CONCERNE UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, L'ARRET RECTIFICATIF SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 74-11 271 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REJETTE LE POURVOI N° 74-20 027 FORME CONTRE LE MEME ARRET.