Cass. com., 28 juin 2005, n° 02-16.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 6 et 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ensemble les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roger Albert (la société) exploitait un fonds de commerce dans des locaux dépendant d'un centre commercial géré par le GIE Place d'Armes (le GIE) ; que le GIE l'a assignée, le 2 août 1999, en paiement d'une certaine somme au titre de sa particpation aux frais de fonctionnement de ce groupement ;
que la société a contesté sa qualité de membre du GIE ;
Attendu que pour accueillir la demande du GIE, la cour d'appel relève que si anciennement l'adhésion au GIE entre commerçants, exploitant dans un même lieu commercial, était soumise à une démarche individuelle et écrite de la part de chaque commerçant soumise à agrément, les statuts du GIE modifiés au 30 août 1998 posaient comme postulat que l'adhésion était obligatoire pour toute activité commerciale nouvelle ou déjà existante et qu'ainsi l'adhésion de la société au GIE était acquise du seul fait de son activité commerciale au sein du centre commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un élément établissant que la société avait d'une façon quelconque, manifesté sa volonté d'adhérer au GIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.