Cass. com., 7 janvier 1997, n° 95-12.603
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Foussard, Mme Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Grenoble, 10 janvier 1995), que la société Gabriel Gay, qui exploite des bijouteries dans diverses localités a conçu et réalisé diverses opérations commerciales sous la marque " Club des joailliers créateurs ", groupe composé de la société Gabriel Gay et des clients auxquels elle offrait des prestations d'ordre publicitaire dont les sociétés Bijouterie Lepage exploitant, elles aussi, des magasins dans le secteur de la bijouterie-joaillerie ; qu'à la suite d'un différend, la société Gabriel Gay a mis fin à ses relations commerciales avec la société Bijouterie Lepage de Nice ; que les sociétés Bijouterie Lepage ont assigné la société Gabriel Gay pour faire reconnaître la qualification de groupement d'intérêt économique (GIE) créé de fait au " Groupement des joailliers créateurs ", en reddition des comptes dudit GIE ou d'un contrat de mandat individuel conclu avec la société Gabriel Gay et en réparation du préjudice résultant de leur éviction ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Bijouterie Lepage font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant notamment à ce que soit constatée l'existence d'un GIE créé de fait et qu'en conséquence la société Gabriel Gay soit condamnée à rendre des comptes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en place d'actions publicitaires, qui est de nature à faciliter ou à développer l'activité économique des membres du groupement, répond à l'objet d'un GIE tel que défini à l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a commis une violation de la loi ; alors, d'autre part, que les obligations que peuvent souscrire les membres vis-à-vis du groupement ne sont que la conséquence de l'existence du groupement ; qu'en s'attachant à l'absence de définition des obligations des membres vis-à-vis du groupement pour statuer sur l'existence de ce groupement, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et alors, enfin, que, si même elle estimait devoir s'attacher aux obligations des membres vis-à-vis du groupement, il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, d'appliquer les règles appropriées pour déterminer ces obligations ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, qu'à aucun moment le groupe n'avait manifesté le besoin de mettre en place une structure juridique assurant pour l'avenir son fonctionnement, sa cohérence et sa pérennité, ce dont il résultait, que la commune intention des membres du groupe des joailliers créateurs n'avait pas été de constituer un GIE, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.