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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-16.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Reims, du 25 mars 2008

25 mars 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2008), que les sociétés CFI, Yakovenko transports, Distri Colis service et Bertrand X... transports ( les sociétés), toutes membres du groupement d'intérêt économique Exodis (le GIE) ont formé tierce opposition aux jugements réputés contradictoires des 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005 ayant respectivement condamné le GIE au paiement d'une certaine somme à la société World Express services (la société Wes), prononcé la nullité des actes de dissolution du GIE et désigné un administrateur provisoire pour gérer ce dernier ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les jugements rendus les 2 septembre 2004 et 16 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Chalons en Champagne ne sont pas non avenus ;

Mais attendu que seule la partie défaillante peut se prévaloir du défaut de notification dans le délai de six mois d'un jugement réputé contradictoire ;

Et attendu que l'arrêt relève que seul le GIE était partie défaillante aux deux jugements ;

Qu'il en résulte que les sociétés n'avaient pas qualité à demander le bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les tierces oppositions formées à l'encontre des jugements rendus les 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés étaient membres du GIE et tenues, en cette qualité, solidairement à l'égard des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles avaient été valablement représentées aux instances opposant le GIE à la société Wes de sorte qu'elles n'étaient pas recevables à former tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.