Cass. com., 3 décembre 1979, n° 78-12.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Boré
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 OCTOBRE 1977), LA SOCIETE DAVUM A CONCEDE LA VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION A SCOFFIE AVEC LEQUEL ELLE EST EN RELATIONS COMMERCIALES SUIVIES, QUE LA SOCIETE DAVUM A LIVRE A SCOFFIE, DE MAI A SEPTEMBRE 1974, DIVERSES MARCHANDISES, NOTAMMENT DES POUTRELLES METALLIQUES, POUR UN MONTANT GLOBAL DE 897 637,25 FRANCS CONTRE DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES QUI SONT DEMEUREES IMPAYEES, QUE LA SOCIETE DAVUM, REFUSANT TOUTE NOUVELLE VENTE A SCOFFIE, A SOLLICITE SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE CES MATERIAUX, TANDIS QUE CE DERNIER, PRETENDANT BENEFICIER D'UNE EXCLUSIVITE QUE CONTESTE LUI AVOIR ACCORDE LA PREMIERE, A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA CONDAMNATION DE CELLE-CI A DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE SES OBLIGATIONS ET RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE CONCESSION QUI LES LIAIT;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A RENVOYE LA SOCIETE DAVUM A PRODUIRE SA CREANCE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SCOFFIE, D'AVOIR DEBOUTE CELUI-CI DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES SOMMES QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA FIXATION DE LA COMMISSION DUE AU CONCESSIONNAIRE PAR LA SEULE VOLONTE UNILATERALE DE LA SOCIETE DAVUM CONSTITUE UNE VIOLATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES; QU'EN EFFET, UN TEL PROCEDE PRIVE LE CONTRAT D'UN DE SES ELEMENTS ESSENTIELS ET QUIVAUT, EN FAIT, A LA RUPTURE UNILATERALE DE CE DERNIER; QU'AU DEMEURANT, NE SAURAIT CONSTITUER UN MOTIF LE SIMPLE VISA DES DOCUMENTS DE LA CAUSE SANS AUCUNE ANALYSE; QUE DES LORS, EN ADMETTANT QU'UN CONTRAT DE CONCESSION EXISTAIT ENTRE LES PARTIES, ET QUE LA SOCIETE DAVUM A PU CEPENDANT SE RESERVER LE DROIT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LE MONTANT DE LA COMMISSION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A D'AILLEURS PU RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR LA RENONCIATION PAR LE CONCESSIONNAIRE A SES DROITS CONTRACTUELS, A STATUE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET INOPERANTS ET A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SCOFFIE A FOURNI A LA COUR D'APPEL NOTAMMENT LES NOMS ET ADRESSES DE CINQ DE SES CLIENTS AUPRES DESQUELS LA SOCIETE DAVUM A ENTREPRIS DES DEMARCHES EN VUE DE S'APPROPRIER LEUR CLIENTELE; QU'EN ECARTANT LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR LES APPELANTS EN VUE D'ETABLIR CES FAITS REVETUS D'UNE PORTEE DETERMINANTE, AU MOTIF QU'AUCUN < ELEMENT N'EST FOURNI > PAR SCOFFIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU QUE LA SOCIETE DAVUM N'ETAIT PAS TENUE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS DES LORS QUE SCOFFIE N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX SIENNES; QUE LES ACCORDS LIANT LES PARTIES N'ONT CESSE DE PRODUIRE EFFET DANS LE COURANT DU MOIS DE NOVEMBRE 1974, QU'EN RAISON DE L'INEXECUTION PAR CE DERNIER DU PAIEMENT LUI INCOMBANT; QU'EN FAISANT, PAR CES SEULS MOTIFS, RESSORTIR QUE, PAR LE JEU DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION OPPOSEE PAR LA SOCIETE DAVUM, LES RELATIONS CONTRACTUELLES SUIVIES ENTRE LES PARTIES ONT ETE SUSPENDUES MAIS NON ROMPUES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, DES LORS QUE LES DEUX TERMES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE SONT EGALEMENT SURABONDANTS COMME LE SONT LES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI; QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.