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Décisions

Cass. com., 3 mai 1984, n° 82-16.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Cossa

Paris, 3e ch. B, du 14 oct. 1982

14 octobre 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1871-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES SONT REGIS, SI LA SOCIETE A UN CARACTERE COMMERCIAL, PAR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES EN NOM COLLECTIF A MOINS QU'UNE ORGANISATION DIFFERENTE N'AIT ETE PREVUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX BERNARD X..., ASSOCIES DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SATAC, PAR LA SUITE DENOMMEE SOCIETE D'UTILISATION INDUSTRIELLE (LA SOCIETE), ONT CONSENTI DES PRETS A CETTE SOCIETE ALORS QU'ELLE JOUISSAIT DE LA PERSONNALITE MORALE ;

QUE CETTE SOCIETE QUI NE FUT PAS REIMMATRICULEE AVANT LE 1ER JANVIER 1958 COMME L'AVAIT PREVU LE DECRET DU 12 NOVEMBRE 1956, N'A PAS FAIT L'OBJET, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'IMMATRICULATION PREVUE PAR CETTE LOI ;

QUE LA VEUVE DE M BERNARD X... ET LES ENFANTS DES EPOUX (LES CONSORTS X...) ONT RECLAME LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRETS A LA SOCIETE AINSI QU'AUX AUTRES ASSOCIES, TANDIS QUE CEUX-CI DEMANDAIENT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... QUI, EN CAUSE D'APPEL, SOUTENAIENT QUE LES AUTRES ASSOCIES ETAIENT TENUS INDEFINIMENT ET SOLIDAIREMENT DE LA DETTE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN PRONONCANT LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, A DECLARE QUE LES PRETS AYANT ETE CONSENTIS ALORS QUE LA SOCIETE AVAIT LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, IL EN RESULTAIT QUE "LES OBLIGATIONS DE REMBOURSEMENT NEES DE CES CONTRATS DE PRET, INCOMBAIENT A LA SOCIETE ELLE-MEME ET NON AUX AUTRES ASSOCIES" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA SOCIETE NE JOUISSAIT PLUS DE LA PERSONNALITE MORALE ET QU'ELLE PRONONCAIT SA DISSOLUTION, CE QUI ENTRAINAIT L'APPLICATION SOIT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES EN NOM COLLECTIF, SOIT DE CELLES PREVUES PAR LE CONTRAT DE SOCIETE, A L'EGARD DES COCONTRACTANTS, DONT L'EXISTENCE N'ETAIT PAS AFFECTEE PAR LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE MORALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.