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Décisions

Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n° 95-14.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Pradon

Paris, du 24 juin 1994

24 juin 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un commandement demeuré sans effet délivré à la requête de la société Citicorp location France (la société) à son cocontractant, M. Maurice X... demeurant ..., mais signifié à M. Maurice X... demeurant ..., la société a fait assigner, le 17 décembre 1991, M. Maurice X... demeurant ... à comparaître devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; que M. X..., sur cette assignation effectuée en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas comparu, le Tribunal a rouvert les débats aux fins de citer régulièrement le défendeur à sa dernière adresse connue, soit le ... ; que le Tribunal, ayant relevé que M. Maurice X... demeurant à cette adresse et comparant, était étranger au litige, a, par jugement du 21 avril 1992, débouté la société de ses demandes ; que celle-ci a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle qui entachait, selon elle, le jugement qui aurait été rendu à l'encontre d'un homonyme de son contractant débiteur ; que le Tribunal ayant accueilli cette requête et prononcé condamnation à l'encontre de M. Maurice X... demeurant ..., celui-ci a interjeté appel du jugement rectificatif, concluant à son annulation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que M. Maurice X..., qui avait été régulièrement assigné par acte du 17 décembre 1991, était partie au litige, et que la procédure en rectification avait été régulièrement suivie et retient que c'est par une erreur matérielle évidente portant sur la personne de M. Maurice X... que le jugement du 21 avril 1992 avait été rendu en ce qui concerne M. Maurice X... demeurant ..., qui n'était nullement le co-contractant de la société Citicorp ;

Qu'en statuant ainsi alors que la confusion sur la personne de la partie défenderesse ne constituait pas une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1994 et le jugement rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.