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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 1984, n° 82-16.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Viennois

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Calon Guiguet et Bachellier

Toulouse, 2e ch., du 16 juin 1982

16 juin 1982

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MM. LAURENT ET JOSEPH X... ONT ASSIGNE LES AYANTS-DROIT DE LEUR FRERE M JEAN X... (LES CONSORTS X...) EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QUI AURAIT EXISTE ENTRE LES TROIS FRERES POUR LA MISE EN VALEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE COMPRENANT PLUSIEURS FERMES ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A RECONNU L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, ENTRE MM LAURENT, JOSEPH ET JEAN X... EN VUE DE LA MISE EN COMMUN DES MOYENS D'EXPLOITATION PERMETTANT D'ASSURER UNE MEILLEURE RENTABILITE DE LEURS PROPRIETES RESPECTIVES ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QU'AVAIT EXISTE, DE SEPTEMBRE 1961 A AOUT 1977, UNE SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE LES TROIS FRERES AYANT EU POUR OBJET NON SEULEMENT LA MISE EN COMMUN DES MOYENS D'EXPLOITATION, MAIS EGALEMENT LE FINANCEMENT ET LA MISE EN COMMUN DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES ;

QU'IL A DESIGNE, POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, UN EXPERT Y... DEVRAIT TENIR COMPTE, EN PARTAGEANT PAR PARTS EGALES LES BENEFICES, DES PLUS-VALUES DEGAGEES LORS DE LA REPRISE PAR CHACUNE DES PARTIES DE SES APPORTS IMMOBILIERS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 12, ALINEA 2, ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN DEDUISANT DU CARACTERE OCCULTE DES RAPPORTS SOCIAUX, SUR LEQUEL LES PARTIES NE S'ETAIENT PAS EXPLIQUEES, LA QUALIFICATION DE SOCIETE EN PARTICIPATION SUBSTITUEE A CELLE DE SOCIETE CREEE DE FAIT, SANS REOUVRIR LES DEBATS ;

MAIS ATTENDU QU'EN ESTIMANT QU'AVAIT EXISTE ENTRE LES FRERES X... UNE SOCIETE EN PARTICIPATION DONT LE CARACTERE OCCULTE EST LA CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QUE RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION AUX FAITS, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PAR APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT, LAQUELLE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, NE TROUVAIT SON ASSISE MATERIELLE DANS AUCUN FAIT QUI N'AIT ETE DEJA DANS LE DEBAT, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SOUMETTRE SON INITIATIVE A LA DISCUSSION DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN DECIDANT QUE L'APPORTEUR DEVAIT TENIR COMPTE A SES ASSOCIES DE LA PLUS-VALUE DEGAGEE LORS DE LA REPRISE DE L'APPORT, VIOLE L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE SELON LEQUEL, A DEFAUT D'UNE MANIFESTATION DE LA VOLONTE CONTRAIRE DES ASSOCIES, CHAQUE APPORTEUR N'EST REDEVABLE ENVERS CEUX-CI, LORS DE LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION, QUE DES DEPENSES QUI ONT ETE EXPOSEES PAR ELLE POUR L'ACQUISITION OU LE MAINTIEN DE L'APPORT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QU'IL DOIT ETRE TENU COMPTE, EN PRINCIPE, DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION, LORS DE LA REPRISE PAR CHACUN DES ASSOCIES DE SES APPORTS PERSONNELS EN NATURE, DE LA PLUS-VALUE RESULTANT POUR CES APPORTS DE L'ACTIVITE DES AUTRES ASSOCIES, AINSI QUE DES INVESTISSEMENTS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS DONT ILS ONT BENEFICIE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'ENCOURT DONC PAS LE GRIEF DU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE LA REPARTITION DES PLUS-VALUES DEGAGEES, LORS DE LA REPRISE DES APPORTS, S'EFFECTUERAIT PAR TIERS ALORS QU'EN EVOQUANT D'OFFICE LA QUESTION DU MODE DE REPARTITION DES PLUS-VALUES SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A S'EXPLIQUER NOTAMMENT SUR L'IMPORTANCE RESPECTIVE DES APPORTS EN INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 568 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE MM LAURENT ET JOSEPH X... AYANT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE CHAQUE ASSOCIE DEVAIT ETRE COMPTABLE DE LA PLUS-VALUE PROCUREE A SON PATRIMOINE PAR L'ACTIVITE DES AUTRES ASSOCIES, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT DONC PAS EVOQUE D'OFFICE LA QUESTION DE LA REPARTITION DES PLUS-VALUES QUI SE TROUVAIT DANS LE DEBAT ;

QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR L'IMPORTANCE RESPECTIVE DES APPORTS EN INDUSTRIE ET ONT FIXE SOUVERAINEMENT LE MODE DE REPARTITION DES PLUS-VALUES EN SE FONDANT SUR LA PRATIQUE SUIVIE PAR LES ASSOCIES AU COURS DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION POUR LE PARTAGE DES BENEFICES ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.